TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001339_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 22 décembre 2020, M. C G, représenté A Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 A lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros A jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont entachés d'incompétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils sont fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ sont privées de base légale ; - la décision fixant le délai de départ est entachée d'erreur de droit. A un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 21 octobre 2022. Le préfet de la Guyane a présenté, les 27 octobre et 2 novembre 2022, des pièces, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. G n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 28 octobre 2020 A lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. G un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 21 juin au 20 décembre 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. A suite, les conclusions sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. E n'était pas absent ou empêché et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue A l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment la durée de séjour en France de l'intéressé et sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. G ou qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 5 juin 1976, entré en France le 20 mars 2010, M. G invoque la présence de son épouse de nationalité haïtienne et de leurs cinq enfants nés respectivement en 2004, 2005, 2016, 2018 et 2019, puis celle de sa mère et de ses frères. Toutefois, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Cet intérêt supérieur se définit principalement A le droit pour l'enfant de ne pas être séparé de ses parents. Dans les circonstances exposées au point précédent, le refus de séjour, qui n'implique aucune séparation entre les enfants de M. G et leurs parents, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti A les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Si les enfants sont scolarisés en Guyane, dont deux depuis plus de six ans, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une telle atteinte. 8. Enfin, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 28 octobre 2020 A le préfet de la Guyane en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure, Signé M-T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001339_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel