TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001340_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 décembre 2020 et 8 septembre 2022, Mme F E, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ sont privées de base légale. Par un mémoire en défense enregistrée le 28 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 2 novembre 2020, Mme E a été admise au bénfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. E n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le refus de séjour : 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment la durée de séjour en France de l'intéressée et sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E. 5. Née le 26 avril 1998, Mme E est entrée en France le 17 mai 2016, à l'âge de dix-huit ans. Après avoir obtenu en 2018 le Brevet d'Etudes Professionnelles " métiers des services administratifs " et le baccalauréat professionnel dans la spécialité " gestion-administration ", elle s'est inscrite à l'Université de Guyane dans la filière " études de santé ", puis l'année suivante en licence d'administration économique et sociale. Toutefois, célibataire sans enfants, Mme E n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où résident à tout le moins ses parents et où elle peut poursuivre ses études. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet de la Guyane ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 7. Si le préfet pouvait légalement se fonder sur le 3° du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, en visant sans autres précisions l'article L.511-1, il n'a pas mis à même Mme E de connaître le fondement légal de la mesure d'éloignement. Il a insuffisamment motivé cette décision qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur les conclusions accessoires : 8. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 novembre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Marciguey la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée le 20 juillet 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme E est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001340_20221201
Données disponibles
- Texte intégral