TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001341_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; la signature a été apposée par un tampon encreur ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des stipulations précitées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 1er octobre 2020, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, Mme C n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le préfet a examiné le droit au séjour de Mme C notamment sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L.313-11 alors du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 3. Née le 16 juillet 1962, Mme C justifie, notamment par son certificat de vaccination, être entrée irrégulièrement en France en octobre 2003. Trois de ses cinq enfants majeurs de nationalité haïtienne, dont l'un a le statut de réfugié, résident en Guyane. Mme C a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " du 6 mai au 5 novembre 2010, et de plusieurs récépissés, du 28 juin au 27 septembre 2010, du 29 août au 28 décembre 2013, puis du 11 octobre 2017 au 10 janvier 2018. Elle a, en outre, bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 21 septembre 2015 au 20 mars 2016. Le 30 août suivant, elle a déclaré au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie exercer une activité de commerce de détail et produit ses autorisations d'exercice d'une activité commerciale ambulante. Pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a notamment relevé que Mme C ne justifiait de la continuité de son séjour en France que pour les années 2010 à 2013. Toutefois, compte tenu des autorisations de séjour délivrées en 2010, puis des pièces médicales et des documents administratifs produits pour les années 2011 à 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances exposées ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif déterminant pour l'examen du droit au séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 1er octobre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Barriquault la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 3 juillet 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme C, puis de réexaminer son droit au séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001341_20221201
Données disponibles
- Texte intégral