TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2001341_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2020 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la Ligue contre la violence routière - fédération nationale, représentée par la SELARL Montpensier avocats, Me Honnorat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les quatre cent soixante-et-onze arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes départementales, avec effet à une date qui ne sera pas éloignée de plus d'un mois de la mise à disposition du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre les arrêtés contestés ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu'ils présentent une motivation identique, ne contenant pas d'éléments relatifs à l'accidentalité, aux effets bénéfiques ou neutres attendus en matière de sécurité routière, et ne permettant pas de s'assurer que la commission départementale de la sécurité routière a bien procédé à une analyse du risque et de son évolution ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont été édictés sans attendre le rapport du CEREMA, qu'il n'est pas démontré que l'étude d'accidentalité reposait sur des données pertinentes et actualisées ou comportait une évaluation du risque de circulation sur les sections de route considérées pertinentes, actuelles et conformes aux critères communément admis en matière de sécurité routière ; il n'est pas justifié que cette étude permettrait d'objectiver quelque effet bénéfique ou neutre attendu ; - la modulation des effets de l'annulation des arrêtés en litige dans le temps doit être limitée à un mois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021 et le 8 mars 2022, le département du Cantal conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la présidente de l'association ne justifie pas d'un mandat pour ester en justice, mandat dont l'avocat ne justifie pas non plus ; - elle est irrecevable, en ce qu'elle est abusive, dès lors qu'elle se surajoute à une requête similaire introduite par M. B, membre de la Ligue, tendant aux mêmes conclusions ; - elle est irrecevable, dès lors que l'association requérante est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués, en raison de la généralité de son objet et des incidences des arrêtés sur le seul territoire du département du Cantal ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation des arrêtés en litige, de moduler dans le temps les effets d'une telle annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Ligue contre la violence routière - fédération nationale demande l'annulation de quatre cent soixante-et-onze arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes départementales ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation. Sur les fins de non-recevoir opposée par le département du Cantal : 2. En premier lieu, l'article 10 des statuts de la Ligue contre la violence routière dispose que " Le président représente la Ligue contre la violence routière - fédération nationale - dans tous les actes de la vie civile. () En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. () " Dès lors, et contrairement à ce que soutient le département du Cantal, sa présidente a, sans habilitation particulière, qualité pour représenter l'association devant le tribunal administratif. 3. En deuxième lieu, les avocats ont qualité pour représenter les parties devant les tribunaux administratifs et signer en leur nom les requêtes et mémoires sans avoir à justifier d'un mandat de leur client. Il s'ensuit que l'avocat de la Ligue a bien qualité pour la représenter devant le tribunal sans avoir à justifier d'un mandat. 4. En troisième lieu, la circonstance qu'un particulier, se présentant comme membre de la Ligue contre la violence routière, a également introduit une requête tendant aux mêmes conclusions ne saurait avoir pour effet de conférer un caractère abusif à celle présentée par la Ligue elle-même. 5. En quatrième et dernier lieu, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été pris en application de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Les applications départementales de ces dispositions présentent une portée excédant leur seul objet local, dès lors que les enjeux de sécurité routière qui y sont associés constituent un enjeu national. A cet égard, l'objet statutaire de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation sur l'ensemble du territoire. Par suite, compte tenu de l'objet même poursuivi par la Ligue contre la violence routière et de la nature des décisions en litige, l'association requérante doit être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés départementaux en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense par le département du Cantal doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ". 9. Il résulte de ces dispositions que la motivation d'un tel arrêté doit comporter les éléments permettant de connaître les raisons rendant possible le relèvement de la vitesse maximale autorisée pour chacune des sections de route concernées, en tenant compte notamment de l'accidentalité. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le relèvement à 90 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les sections de routes départementales concernées, les arrêtés attaqués reprennent une motivation strictement identique et ne contenant aucune considération spécifique à la section de route concernée par chaque arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la Ligue contre la violence routière - fédération nationale est fondée à demander l'annulation des quatre cent soixante-et-onze arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales. Il appartiendra au président du département du Cantal, s'il s'y estime fondé, de reprendre les mesures contestées par des arrêtés portant une motivation spécifique à chacune des portions de route concernée. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les quatre cent soixante-et-onze arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h, sont annulés. Article 2 : Le département du Cantal versera à la Ligue contre la violence routière -fédération nationale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue contre la violence routière - fédération nationale et au département du Cantal. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, C. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2001341_20230202
Données disponibles
- Texte intégral