TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001341_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 1er mai 2020 sous le n° 2001341, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a procédé au retrait du permis de construire dont il était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il vise un avis des services du Grand Avignon dont la motivation n'est pas susceptible de justifier le retrait d'un permis de construire dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des permis de construire de statuer sur la validité d'une servitude ; - l'article UC 4 est illégal dès lors qu'il impose le raccordement aux réseaux d'assainissement alors qu'un assainissement individuel est possible. II) Par ordonnance n° 440395 du 29 mai 2020, le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B A en application des articles R. 312-1 et R. 351-1 du code de justice administrative ; Par une requête enregistrée le 1er mai 2020 sous le n° 2001722, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 septembre 2020, 19 mai 2021 et 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Hecquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a procédé au retrait du permis de construire dont il était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il vise un avis des services du Grand Avignon dont la motivation n'est pas susceptible de justifier le retrait d'un permis de construire dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des permis de construire de statuer sur la validité d'une servitude ; - l'article UC 4 est illégal dès lors qu'il impose le raccordement aux réseaux d'assainissement alors qu'un assainissement individuel est possible. - le terrain d'assiette de son projet est raccordable au réseau public communal d'assainissement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la commune de Rochefort du Gard, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Des mémoires présentés pour M. A ont été enregistrés les 30 janvier 2023 et 1er mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 29 novembre 2022, et n'ont pas été communiqués. Des pièces présentées pour la commune de Rochefort du Gard ont été enregistrées le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 29 novembre 2022, et ont été communiquées sans réouverture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort du Gard ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, -les observations de Me Hecquet, représentant M. A, et celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Rochefort du Gard. Une note en délibéré présentée pour la commune de Rochefort du Gard a été enregistrée le 1er juin 2023 Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2001341 et n° 2001722 présentées par M. A, sont dirigées contre une même décision d'urbanisme, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A a déposé à la mairie de la commune de Rochefort du Gard une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec garage. Après avoir fait droit à cette demande par arrêté du 14 janvier 2020, le maire de la commune de Rochefort du Gard a toutefois procédé au retrait de cette décision le 13 mars suivant au motif qu'elle méconnaissait l'article UC4 du plan local d'urbanisme de la commune car le projet n'était pas raccordable au réseau public d'assainissement. M. A demande l'annulation de ce retrait. 3. En application de l'article 4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort du Gard, les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. Il ressort des plans de la demande de permis de construire déposée par M. A que l'ensemble des réseaux d'eaux étaient acheminés jusqu'à l'angle du terrain, au droit du chemin de la source dont il est établi qu'il s'agit d'une voie publique. Contrairement à ce que soutient la commune de Rochefort du Gard en défense, il n'appartenait pas au pétitionnaire d'identifier plus avant le tracé du tronçon empruntant ce chemin public pour raccorder son projet au réseau public communal. 4. Il ressort enfin de l'avis du grand Avignon apparemment en charge de l'assainissement que le terrain de M. A ne serait pas raccordable au réseau public d'assainissement, la seule solution technique étant un raccordement sur le réseau privé d'un lotissement lui-même relié au réseau public. Toutefois, M. A verse au débat un devis de Véolia, agence d'Avignon, selon lequel le raccordement au réseau public communal peut se faire par un raccordement de 17 mètres de longueur sur le chemin de la source pour un montant de 4 736,40 euros. Dès lors que ce raccordement se ferait sur le chemin de la source relevant du domaine public communal, le maire ne pouvait légalement fonder son retrait sur l'avis du service d'assainissement du grand Avignon qui, sans même qualifier la nature des réseaux et préciser la situation du réseau public communal, se bornait à affirmer une impossibilité de raccordement au réseau communal autrement qu'en empruntant un réseau privé. En tout état de cause, alors qu'elle affirme dans ses écritures que le secteur en cause relève d'un schéma d'assainissement communal dans lequel elle est tenue de desservir à brève échéance l'ensemble des constructions qui en relèvent, la commune de Rochefort du Gard ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas incorporé au réseau public communal d'assainissement un réseau déjà existant pourtant implanté en tréfonds d'une voie publique communale et de ce qu'en conséquence, elle serait dans l'obligation de suppléer ce réseau sur une longueur de 190 mètres, selon sa note en délibéré. M. A apparaît dès lors fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement lui opposer l'impossibilité de raccorder son terrain au réseau d'assainissement au vu du seul avis des services d'assainissement du grand Avignon pour procéder au retrait de son permis de construire. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rochefort du Gard au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision 13 mars 2020 du maire de la commune de Rochefort du Gard est annulée. Article 2 : La commune de Rochefort du Gard versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rochefort du Gard. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 200172
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001341_20230627