TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001343_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente et sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne prend pas compte de la réalité de sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Charlot, représentant M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamais né en 1981, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 24 janvier 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré en France de manière irrégulière en 2003 sans démontrer la continuité de son séjour, qu'il est célibataire et qu'il peut retourner dans son pays d'origine avec ses enfants non français. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Guyane n'a pas pris en compte la réalité de sa situation familiale en mentionnant qu'il est le père de cinq enfants non français alors qu'il ne serait le père que de quatre enfants, cette inexactitude matérielle, à la supposer établie, apparaîtrait toutefois comme sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle. Un tel moyen ne saurait donc être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Si le requérant soutient s'être établi en France depuis son arrivée en 2003, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date notamment en ce qui concerne les années 2008 et 2009 pour lesquelles il ne produit aucun justificatif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré au mieux pour la dernière fois sur le territoire français qu'à l'âge de 29 ans et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. De même, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de ses enfants, également de nationalité surinamaise, serait présente de manière régulière sur le territoire français. Les enfants du couple ayant ainsi la possibilité d'accompagner leurs parents dans le cadre d'un retour au Suriname. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il serait présent sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B, tous âgés de moins de 5 ans à la date de la décision attaquée. En effet, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leur pays d'origine et que les enfants ne pourraient y poursuivre ou débuter leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001343_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel