TA452ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA45 · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001343_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021 non communiqué, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Touraine Val de Vienne a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Touraine Val de Vienne de classer les parcelles ZI 88, ZI 89, ZI 98, ZI 100 et ZI 101 en zone Al. Elle soutient que : - la transcription du registre dématérialisé et le rapport d'enquête publique n'ont pas pris en compte sa demande tendant à ce que soit modifié le zonage des parcelles ZI 100 et ZI 101, de sorte que la communauté de communes n'a pu examiner sa demande de changement de classement que s'agissant des parcelles ZI 95, ZI 98, ZI 71, ZI 52, ZI 88 et ZI 89 ; - les erreurs dans l'interprétation de sa demande formulée au mandataire de la communauté de communes ont eu pour conséquence un classement en zone A en lieu et place d'un classement en zone Al ; - le classement de ses parcelles ZI 88, ZI 89, ZI 98, ZI 100 et ZI 101, en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du code de l'urbanisme dès lors qu'un classement en zone Al aurait été plus cohérent. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la communauté de communes Touraine Val de Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de commune Touraine Val de Vienne a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération classe les parcelles cadastrées ZI 100, ZI 88 et ZI 89 en zone A d'une part, et les parcelles ZI 101 et ZI 98 en zone Al d'autre part. Ces parcelles se situent au lieu-dit de Prézault sur le territoire de la commune de Parçay-sur-Vienne et appartiennent à Mme A qui demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fins d'annulation En ce qui concerne l'erreur de transcription des observations durant l'enquête publique : 2. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". Aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11 () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public ". 3. La requérante soutient que ses observations n'ont pas été correctement reproduites par le rapport de la commission d'enquête publique en raison, d'une part, d'une omission de mention des parcelles ZI 100 et ZI 101 et, d'autre part, d'une mauvaise interprétation de la portée de ses observations par le bureau d'études mandaté par la communauté de communes pour l'élaboration du plan. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé des observations manuscrites sur le registre de l'enquête publique en demandant le changement du zonage des parcelles ZI 100, ZI 101, ZI 95, ZI 98, ZI 71, ZI 52, ZI 88 et ZI 89, classées en zone A, au profit d'un zonage Al correspondant à un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) délimité au titre de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Si, comme l'indique la requérante, le rapport d'enquête publique retranscrivant ses observations omet de faire état des parcelles ZI 100 et ZI 101, cette retranscription fait néanmoins mention de l'intention de la requérante de régulariser les travaux déjà entrepris sur le château de Prézault dont elle est propriétaire se situant précisément sur la parcelle ZI 100. En outre, il ressort des pièces du dossier que, après avoir répondu aux observations de Mme A en énonçant qu'" un secteur Al sera créé autour des bâtiments touristiques ", la communauté de communes a classé les parcelles ZI 71, ZI 52 et ZI 101 en zone Al comme l'avait sollicité la requérante. Par suite, l'omission alléguée n'a pas fait obstacle à ce que les auteurs du plan réexaminent le classement de l'ensemble des parcelles détenues par la requérante y compris les parcelles ZI 100 et ZI 101. D'autre part, à supposer même que, dans sa réponse à la commission d'enquête, le bureau d'études se serait mépris sur la portée et le sens des observations de la requérante, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, l'analyse du bureau d'étude comme l'avis de la commission d'enquête ne liant pas la collectivité sur ce point. Dans ces conditions, la commission d'enquête publique doit être regardée comme ayant reproduit une synthèse des observations de la requérante sans les dénaturer, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses observations n'auraient pas été prises en compte par la commune, qui n'était pas tenue d'y faire droit, pour la détermination du zonage de ses parcelles. En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incohérence du classement en zone A avec les objectifs du PADD : 6. Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 7. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. D'autre part, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. S'agissant des parcelles ZI 98 et ZI 101 : 9. Il ressort du document graphique annexé au PLU, dont la teneur est confirmée par les extraits de parcelles issus du site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr accessible tant au juge qu'aux parties, que les parcelles ZI 98 et ZI 101 ont été classées non pas en zone A comme l'indique la requérante mais en zone Al, laquelle correspond à un STECAL délimité au titre de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incohérence du classement en zone A avec les objectifs du PADD et du code de l'urbanisme les auteurs du PLUi dirigé à l'encontre de ces deux parcelles doit donc être écarté. S'agissant des parcelles ZI 88, ZI 89 et ZI 100 : 10. La requérante fait valoir que le classement de ces parcelles en zone Al dans un STECAL délimité au titre de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme serait plus cohérent et justifié au regard de l'orientation 2.2 du PADD visant à favoriser l'économie touristique, de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et du zonage des parcelles attenantes lui appartenant et faisant déjà l'objet d'un classement en zone Al. 11. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a dit aux points 7 et 8 du présent jugement qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un moyen contestant le zonage d'une parcelle, d'apprécier si un autre classement pouvait être justifié ou s'avérer plus cohérent par rapport au parti d'aménagement retenu par la commune mais uniquement de vérifier si le classement contesté est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou incohérent avec les orientations du PADD. 12. D'autre part, en l'espèce, les parcelles ZI 88, ZI 89 et ZI 100 d'une superficie d'environ 7 hectares s'insèrent dans un vaste espace naturel et agricole, en dehors de toute zone urbanisée et accueillent respectivement un château présentant une architecture remarquable, un espace densément boisé et un parc faiblement boisé. Ces parcelles sont bordées à l'Ouest par un espace boisé ainsi qu'un lac et à l'Est et au Sud-Est par la ferme détenue par Mme A pour les besoins de son activité agricole. En outre, la zone concernée voisine, à l'Est, de vastes terrains agricoles destinées à l'élevage de moutons appartenant à la requérante lesquels jouxtent la rivière de la Vienne, n'étant séparée de ces terrains agricoles que par la route départementale 18. Eu égard à leur localisation située entre un lac et la rivière de la Vienne, les parcelles en cause sont classées en zone inondable par le plan de prévention des risques d'inondation " Val de Vienne ". Le classement de ces parcelles en zone agricole, ayant pour effet d'interdire en principe les constructions nouvelles, est justifié par la volonté des auteurs du PLU exprimée dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de soustraire de toute construction les espaces naturels et agricoles afin de préserver leur caractère (orientation 2.1.1.), de contribuer au maintien des activités agricoles et forestières (orientation 2.1.2.), de pérenniser le patrimoine paysager et naturel (orientation 3.1.3.) et de protéger les biens et les personnes dans les zones sensibles aux inondations (orientation 3.4.2). Par ailleurs, ce classement, qui permet un changement de destination des constructions pour l'hébergement touristique à condition d'être complémentaire de l'activité agricole, entend concilier les objectifs précités avec l'objectif de développement du tourisme rural (orientation 2.2 du PADD). Par suite, eu égard au caractère naturel et agricole des lieux et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan, et peu important à ce titre que le classement des parcelles en zone Al aurait pu être justifié au titre de ces mêmes orientations du fait du potentiel touristique du Château et de son parc, la communauté de communes Touraine Val de Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone A. 13. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le règlement du plan serait incohérent avec les objectifs du PADD doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement du plan avec les objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial () ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. " Il résulte de la décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel que le juge administratif doit exercer non un contrôle de conformité mais un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les documents d'urbanisme et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 15. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen dirigé à l'encontre des parcelles ZI 98 et ZI 101 doit être écarté. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement des autres parcelles en cause est justifié par la préservation des milieux naturel et agricole et la prévention des risques naturels, objectifs énumérés aux c) du 1°, 5° et 6° des dispositions précitées. Par suite, et peu important que le classement des parcelles en zone Al aurait également pu être justifié au titre des mêmes dispositions, le moyen tiré de l'incompatibilité entre le PLUi et les objectifs énoncés à l'article L. 101-2 doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède les conclusions d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction qui en constituent l'accessoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Touraine Val de Vienne. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2125 octobre 2022
ORTA_2003143_20221025TA595 décembre 2022
DTA_2001343_20221205TA4518 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001343_20240118
CAA3330 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001343_20240118
Données disponibles
- Texte intégral