TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001347_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le Préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme A n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante haïtienne née en 1977, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 5 avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il ressort des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu permettre la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour lorsque, d'une part, l'étranger est père, ou mère, d'un enfant français résidant sur le territoire français et, d'autre part, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, lorsque cet enfant est reconnu par un ressortissant français, l'étranger doit justifier que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, dans l'hypothèse où, le lien de filiation n'étant pas contesté, la preuve de cette contribution ne serait pas rapportée, le préfet est tenu de se prononcer sur la demande de titre de séjour au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger et de l'intérêt supérieur de son enfant. 4. Or, il ressort de l'arrêté litigieux qu'après avoir considéré que Mme A ne fournissait aucun document permettant de prouver que M. D contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant " prétendument " français dès lors que la communauté de vie du couple parental n'était pas établie, le préfet a estimé que la demande de l'intéressée était suspectée de fraude et qu'elle avait été entreprise dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane, qui ne conteste pas sérieusement la reconnaissance de paternité de M. D, à défaut d'établir la fraude, a entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne vérifiant pas, après avoir considéré l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme A par son père français, le droit au séjour de l'intéressée au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020 lui refusant le séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001347_20221201
Données disponibles
- Texte intégral