TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001347_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 1801187 en date du 14 janvier 2019, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A B.
Par une décision n° 430154 du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal.
L'affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2001347.
Procédure en cours :
Par deux mémoires, enregistrés les 28 janvier et 17 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Hamdi, avocat au barreau de Poitiers, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite d'ayant cause ;
- d'enjoindre à l'Etat de lui verser une pension militaire d'orpheline à compter du décès de son père, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hamdi, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a toujours été prise en charge par son père en raison de son handicap et de son impossibilité de subvenir à ses besoins, ainsi qu'en atteste l'acte établi par les " adouls " ou jurisconsultes le 14 décembre 2018, qui a été enregistré au tribunal de première instance de Meknès sous la minute 47, n° 31 (pièce 19) et qui constitue un témoignage valable, même établi 19 ans après le décès du père de la requérante ; elle a également produit une attestation de prise en charge en date du 5 juin 2011 ;
- elle produit également, à la demande du ministre, la copie de son acte de naissance ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2021 et 14 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne démontre pas avoir été à la charge effective de son père à la date du décès de celui-ci, de sorte que les conditions fixées par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas remplies ;
- la filiation de la requérante avec l'ancien militaire n'est pas établie de façon certaine par les pièces d'état-civil produites, dès lors qu'elle n'a pas produit une copie de l'acte de naissance initial n° 831/13 de 1968 rectifié.
- le délai de prescription fixé à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite est opposable à la requérante qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de demander le bénéfice d'une pension d'ayant cause avant le 16 septembre 2011, date de réception de sa demande par l'administration.
Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamdi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2011, Mme A B a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'orpheline majeur invalide, du chef de son père, le soldat Mohamed B, décédé le 31 décembre 1999. Par une décision en date du 10 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B demande l'annulation de cette décision et le versement de cette pension militaire d'orpheline.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour s'opposer à cette demande d'annulation, le ministre des armées soutient, en premier lieu, que la filiation de la requérante avec l'ancien militaire n'est pas établie de façon certaine par les pièces d'état-civil produites, dès lors que l'intéressée n'a pas produit une copie de l'acte de naissance initial n° 831/13 de 1968 rectifié. Toutefois, Mme B a produit la copie de l'extrait d'acte de naissance, délivré à Meknès (Maroc) le 10 décembre 2021 par l'officier d'Etat civil et qui établit sa filiation.
3. Le ministre des armées soutient, en second lieu, que la requérante ne démontre pas avoir été à la charge effective de son père à la date du décès de celui-ci, de sorte que les conditions fixées par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas remplies. Toutefois, cette prise en charge est établie par témoignage au moyen de l'" acte adoulaire " produit au dossier, homologué le 12 décembre 2018 par le juge notarial du tribunal de première instance de Meknès.
4. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite d'ayant cause.
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
5. L'annulation de la décision de la ministre des armées du 10 janvier 2018 implique nécessairement qu'une pension d'orpheline soit versée à Mme B. Celle-ci demande cependant à bénéficier rétroactivement du versement de cette pension et sollicite qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser une pension militaire d'orpheline à compter du décès de son père, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ". Par application de ces dispositions, Mme B est en droit de prétendre aux arrérages afférents à l'année 2011 au cours de laquelle sa demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2007 et non à compter du décès de son père, survenu le 31 décembre 1999. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une pension militaire d'orpheline, ainsi que les arrérages correspondant à compter du 1er janvier 2007, assortis des intérêts capitalisés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamdi, avocat de Mme B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire de retraite d'ayant cause de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme B une pension militaire d'orpheline, ainsi que les arrérages correspondant à compter du 1er janvier 2007, assortis des intérêts capitalisés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Hamdi, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hamdi et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le Président-rapporteur,
Signé
A. LE MEHAUTEL'assesseur le plus ancien,
Signé
G. DUMONT
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2001347_20230112