TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001347_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 23 novembre 2021, la SARL 2 Art Naval, représentée par Me Carlotti, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 29 582,16 euros mise à sa charge par la commune d'Ajaccio au titre de la redevance sur le chiffre d'affaires pour les années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la part variable de la redevance est déterminée en fonction des avantages qu'elle retire de l'occupation du domaine public, ainsi que des conséquences économiques favorables, directes et indirectes, procurées à la commune par l'activité exercée sur son domaine ; - il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention d'objectifs du 1er août 2013 que la redevance variable doit être calculée par application d'un barème progressif par tranches de chiffre d'affaires réalisé et non pas selon un taux confiscatoire dès le premier euro dans la tranche correspondant au chiffre d'affaires global ; - la redevance variable s'élève ainsi à 5 211,12 euros HT avant indexation et non à 26 651,80 euros HT. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, la commune d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SARL 2 Art Naval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de décharge n'est pas recevable devant le juge de l'interprétation du contrat ; - les moyens soulevés par la SARL 2 Art Naval ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL 2 Art Naval a conclu, le 1er août 2013, avec le président du conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière d'exploitation du port de plaisance " Charles Ornano " de la commune d'Ajaccio, une convention d'occupation et d'objectifs pour la gestion de la zone de carénage, d'une superficie de 3 800 m², moyennant le versement d'une redevance fixe d'un montant de 3 000 euros hors taxes (HT) par an, ainsi que d'une redevance variable calculée en fonction du montant du chiffre d'affaires. Par courrier du 9 mai 2019, la commune a invité la SARL 2 Art Naval à lui régler, outre la somme de 3 705 euros correspondant au montant révisé toutes taxes comprises (TTC) de la redevance fixe pour l'année 2019 et celle de 29 582,16 euros TTC correspondant à la redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017. La SARL 2 Art Naval demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 29 582,16 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " L'article 6 de la convention d'objectifs mentionnée au point précédent stipule notamment que la redevance variable est déterminée de la manière suivante : " Un pourcentage est calculé sur le chiffre d'affaires en fonction du montant. / Inférieur à 140 000 € : 0 % / De 140 000 € à 160 000 € : 2 % / De 160 [000] € à 180 000 € : 5 % / Au-dessus de 180 000 € : 10 % ". 3. Il ressort clairement des stipulations précitées de l'article 6 de la convention d'objectifs, qui ne sont ni obscures ni ambiguës, que la somme due au titre de la redevance sur le chiffre d'affaires est calculée par application du pourcentage correspondant au montant total du chiffre d'affaires réalisé par le cocontractant de la commune au cours de la période annuelle de référence et non par application du taux correspondant à chaque tranche du chiffre d'affaires dans le cas où celui-ci excède 140 000 euros. Il résulte de l'instruction que la commune d'Ajaccio a calculé la redevance due par la société requérante au titre des années 2015 à 2017 par application, respectivement, des taux de 0 %, de 2 % et de 10 % sur les chiffres d'affaires de 82 934 euros pour 2015, de 155 141 euros pour 2016 et de 215 083 euros pour 2017. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le taux de 10 % applicable dans le cas d'un chiffre d'affaires supérieur à 180 000 euros présenterait un caractère confiscatoire. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la redevance variable d'occupation du domaine public ne tiendrait pas compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ou que la fixation de cette redevance par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires ne constituerait pas un critère objectif et transparent pour évaluer l'avantage retiré de l'occupation du domaine. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio, la SARL 2 Art Naval n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 29 582,16 euros mise à sa charge par la commune au titre de la redevance sur le chiffre d'affaires pour les années 2015 à 2017. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL 2 Art Naval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL 2 Art Naval une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL 2 Art Naval est rejetée. Article 2 : La SARL 2 Art Naval versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 2 Art Naval et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2001347_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel