TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001355_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 9 juillet 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par deux saisies administrative à tiers détenteur de payer à la somme de 4 112 euros correspondant à deux impositions à la taxe d'habitation afférentes aux années 2014 et 2015; 2°) de lui rembourser la somme de 4 112 euros correspondant aux frais bancaires, frais de correspondance, frais de procédure et dommages correspondant à ses multiples tentatives de régularisation de sa situation fiscale ; 3°) de condamner pour abus de pouvoir et manquement au devoir de probité Mme A, et MM. Najera et Renard ; Il soutient qu'il n'est pas redevable en Guyane de la taxe d'habitation depuis 2013 car il ne réside plus en Guyane depuis 2012 mais en Côte d'Or et qu'il a dû faire treize demandes de régularisation en un an et demi pour obtenir la mainlevée de seulement deux des quatre saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l'objet, ce qui d'une part lui a causé un préjudice et d'autre part reflète la manière indigne de servir de quatre agents du service des impôts des particuliers de Cayenne. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2021 et le 22 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête et à ce que M. C soit condamné aux dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 1 000 euros. Il soutient que : - la requête est tardive car toutes les impositions ont été soldées après mainlevées de trois décisions de saisie administrative à tiers détenteur, la quatrième n'ayant en tout état de cause pu être exécutée, en raison d'un solde négatif sur le compte bancaire du requérant ; - le requérant ne justifie d'aucun préjudice, alors que l'administration fiscale lui a fourni les précisions nécessaires sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement de sommes indûment prélevées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C résidaient en Guyane jusqu'en 2012. Ils ont déménagé en Côte d'Or courant 2012. Par une décision du 7 juin 2019, le comptable public du centre des finances publiques de Cayenne les ont mis en demeure de payer la taxe d'habitation au titre de l'année 2014, à hauteur de 969 euros. M. C a ensuite reçu quatre notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 30 octobre 2020 sur quatre de ses comptes bancaires, à hauteur de 2 056 euros chacune, somme correspondant à la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2014, augmentée de celle établie au titre de 2015, à hauteur de 1 087 euros. Trois de ces SATD ont fait l'objet d'une main levée par deux décisions du 10 novembre 2020 et une décision du 3 décembre 2020. Cette dernière décision n'a cependant pas été exécutée par la banque destinataire HSBC. La quatrième SATD n'ayant pu être exécutée faute de solde positif, n'a pu faire l'objet d'une main levée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'ordonner la mainlevée des deux saisies administratives restantes, correspondant à la somme de 4 112 euros, de lui rembourser la somme de 4 112 euros correspondant aux frais bancaires, frais de correspondance, frais de procédure et dommages résultant de ces mainlevées et enfin de condamner pour abus de pouvoir et manquement au devoir de probité Mme A, et MM. Najera et Renard. Sur les conclusions à fin de condamnation de trois agents : 2. Aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ". 3. Par un courrier du 24 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de plaintes tendant au prononcé de condamnations. 4. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse à ce courrier. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de poursuivre ou condamner des agents publics. Les conclusions en ce sens de M. C sont, par suite, irrecevables. Sur la fin de non-recevoir : 5. Il résulte de l'instruction d'une part que l'avis à la banque CIC Palaiseau n'a pas été exécuté, compte tenu du solde négatif de ce compte bancaire, d'autre part que la saisie administrative par avis à la banque HSBC du 30 octobre 2020 a fait l'objet d'une mainlevée par la lettre de l'administration fiscale du 3 décembre 2020. Par un courriel du 7 décembre 2020, l'administration fiscale confirme que le requérant n'est plus débiteur d'aucune créance fiscale. La requête a été introduite devant le tribunal postérieurement, le 22 décembre 2020. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions tendant à la mainlevée de saisies administratives sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si M. C soutient qu'il a été victime d'une volonté manifeste de lui nuire de la part du service des impôts des particuliers de Cayenne, il ne l'établit pas. En revanche, il résulte de l'instruction qu'il a demandé la régularisation de sa situation fiscale au service des impôts de particuliers de Cayenne dès le 16 juin 2019, mais que sa situation fiscale n'a été régularisée qu'en décembre 2020. L'administration fiscale, qui a imposé M. et Mme C à tort, alors qu'elle était informée depuis 2013 du fait qu'ils avaient déménagé en 2012, et qui a ensuite mis dix-huit mois à régulariser la situation fiscale du requérant, malgré les demandes réitérées de ce dernier et alors qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière justifiant de difficultés à y satisfaire, a fait preuve d'une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. C en évaluant celui-ci à 1 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le directeur régional des finances publiques de la Guyane doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros. Article 2: Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001355_20221110
Données disponibles
- Texte intégral