TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001357_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, Mme C E, conteste auprès du Tribunal la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a émis à son encontre une contrainte en vue du remboursement d'un indu de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 598,03 euros. Elle soutient que : - la décision est illégale en ce qu'elle n'a jamais perçu cette somme ; - elle demande un dégrèvement compte tenu de la faiblesse de ses ressources actuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en émettant une contrainte à l'encontre de la requérante et que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de sa précarité en ce qu'elle ne conteste ni le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance en litige, laquelle ne peut au moins en partie, faire l'objet d'une remise dès lors qu'elle repose sur une fraude. Par un courrier du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de l'indu dès lors que Mme E n'a pas exercé de recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales visant à contester le caractère indu des prestations, conformément à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 octobre 2019, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a notifié à Mme E une mise en demeure d'avoir à régler un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 598,03 euros. L'intéressée a retourné à la caisse une reconnaissance de dette et une autorisation de prélèvement de cette somme par courrier du 14 novembre 2019. La CAF de Maine-et-Loire n'a pas accepté les modalités de prélèvement proposées par son allocataire mais lui a accordé à titre exceptionnel un remboursement par mensualité de 100 euros. La requérante n'ayant pas engagé de versement, par une décision du 18 janvier 2020 la directrice de la CAF de Maine-et-Loire lui a notifié une contrainte d'avoir à rembourser un indu de 3 598,03 euros d'aide personnalisée au logement pour la période des mois de juillet 2013 à décembre 2018. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme contestant la décision du 18 janvier 2020 et comme sollicitant un dégrèvement de la somme en litige. Sur le bien fondé de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Le second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n'est opposable que s'il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale. 3. D'autre part, les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 3, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier et a d'ailleurs été reconnu par Mme E dans sa reconnaissance de dette, complétée le 18 décembre 2019, que la somme que lui réclame la CAF de Maine-et-Loire est constituée de trois indus différents en raison de la non-déclaration, auprès des services de la caisse, de sa reprise de vie maritale avec M. F E à compter du 1er janvier 2013 et de l'activité salariée de son neveu, B A alors à sa charge, ces indus n'ayant pas été totalement remboursés par retenues sur prestations familiales. Dès lors, les conclusions de la requête se rapportant au bien fondé des sommes en litige, reprises dans la décision du 16 octobre 2019, dont il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours administratif auprès de la caisse dans les conditions ci-dessus rappelées, et qui, par suite, ne peut faire l'objet d'une contestation devant le juge, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 6. L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation dispose que le montant de l'indu d'aide personnalisée au logement peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a constaté, lors de son contrôle du 11 mai 2016, que la séparation déclarée par la requérante avec son époux ne pouvait être retenue au-delà du 1er janvier 2013. Par ailleurs M. B A que la requérante avait en charge ne pouvait pas entrer dans le calcul de l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2017 dès lors qu'il percevait plus de 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte de ce qui précède que l'indu d'aide personnalisée au logement résulte d'une fausse déclaration et d'inexactitudes déclaratives de la part de Mme E. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la requérante ne peut bénéficier d'une remise gracieuse des indus en litige. Dès lors, ses conclusions tendant à être déchargée de sa dette doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. G La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2001357_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel