TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001357_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2020 et 25 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Korn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir son droit aux conditions matérielles d'accueil à compter du 6 janvier 2019, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a présenté le 24 janvier 2018 une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Déclaré en fuite le 12 octobre 2018, il a fait l'objet le 6 janvier 2020 d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / (). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ". 3. En se bornant à produire un extrait du fichier national des étrangers mentionnant une déclaration de fuite le 12 octobre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. A aurait manqué à son obligation de se présenter aux autorités ou n'aurait pas répondu aux demande d'informations, alors que l'intéressé soutient n'avoir été destinataire d'aucune convocation. Dès lors, c'est à tort que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation de la décision de suspension contestée implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration verse à M. A l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 6 janvier 2020 et la date à laquelle il a été statué sur sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Korn, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 6 janvier 2020 et la date à laquelle il a été statué sur sa demande d'asile. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Korn, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2001357_20230120
Données disponibles
- Texte intégral