TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001359_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, la société civile immobilière HQ Jean Jaurès, représentée par le cabinet Omnilys consultants, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire). Elle soutient que la surface réelle à retenir est de 920 m², ramenée à 320 m² après pondération, plafonnement et lissage, et non de 1 032 m². Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la surface réelle des locaux est de 920 m² et à remettre en cause la pondération effectuée par le service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI HQ Jean Jaurès a acquis le 3 juillet 2017 de la SAS Technical un ensemble immobilier situé 100 rue Marceau à Tours, composé d'un sous-sol, des deuxième, troisième et quatrième étages et de huit parkings extérieurs, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Elle a présenté une réclamation contentieuse le 19 décembre 2019 à fin d'obtenir un dégrèvement partiel des impositions litigieuses au motif que le service départemental des impôts fonciers aurait à tort retenu une surface réelle pour cet ensemble immobilier, de 1 032 m² hors parkings, sans pondération alors que selon ses plans, la surface réelle à retenir est de 920 m², ramenée à 320 m² après pondération. Cette réclamation a été rejetée le 18 février 2020 au motif que la valeur locative cadastrale de chaque lot déterminée en fonction des plans accompagnant la réclamation, serait supérieure à la valeur locative mentionnée sur les avis d'imposition. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction applicable en 2017, qui a été repris à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2018 : " Champ d'application de la révision / II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques () / V. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, désormais codifié à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / () Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels, désormais codifié à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " () la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait application des dispositions précitées, relatives à la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives opérée à partir de l'imposition au titre de l'année 2017. L'administration a ainsi déterminé les bases d'imposition des années 2018 et 2019 à partir des déclarations 6660-REV déposées par l'ancien propriétaire des locaux litigieux. Ainsi les surfaces réelles retenues pour les lots 2 (2ème étage du bâtiment), 3 (3ème et 4ème étage du bâtiment) et 9 (sous-sol du bâtiment) ont été respectivement de 326 m², 643 m² et 63 m². Les lots 2 et 3 ont été classés dans le sous-groupe II en catégorie 1, locaux à usage de bureaux d'agencement ancien et le lot 9 a été classé dans le sous-groupe III en catégorie 2, lieux de dépôt couverts. La surface totale retenue, hors places de stationnement, est donc de 1 032 m². 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la surface réelle à retenir, hors la superficie des espaces de stationnement qui n'est pas contestée, est de 920 m². Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis, qu'elle est seule à même de présenter, à l'appui de ses allégations. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu une surface réelle de 1 032 m². 5. En second lieu, si la société entend contester l'application d'un coefficient de pondération unique de 1 pour chacune des superficies en cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir dans quelle mesure certaines de ces superficies devraient être considérées comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local. La seule circonstance que le service ait appliqué antérieurement, en vertu des textes alors applicables, des coefficients de pondération inférieure à 1 à certaines superficies, n'est pas de nature à elle seule à établir que les superficies en cause présenteraient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, en particulier pour le quatrième étage, alors qu'au demeurant les archives ont, s'agissant de locaux destinés à un usage de bureaux, une utilité certaine. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI HQ Jean Jaurès à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI HQ Jean Jaurès est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI HQ Jean Jaurès et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001359_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel