TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001359_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 26 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Montluçon (Allier), au titre de l'année 2019, à raison d'un local commercial situé 7, boulevard de Courtais. Elle soutient que : - elle a dû fermer son local commercial le 15 janvier 2018 sans repreneur en procédant au licenciement de ses salariés ; - la vacance a duré pratiquement deux années son bien n'ayant trouvé acquéreur que le 11 octobre 2019 ; - par conséquent elle remplit la condition liée à l'inexploitation du local qui ne lui a pas généré de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui est propriétaire d'un local commercial situé 7 boulevard de Courtais sur le territoire de la commune de Montluçon, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, en raison de l'inexploitation de ce local en application du I de l'article 1389 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Mme C fait valoir qu'elle peut bénéficier du dégrèvement prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts au motif que l'inexploitation du local commercial dont elle est propriétaire a duré du 15 janvier 2018, date de sa fermeture pour son départ en retraite, à son acquisition, le 11 octobre 2019, par un repreneur. Il est donc constant que la vacance du local professionnel à raison duquel la requérante demande le bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts a pour origine son départ à la retraite. La requérante, qui n'invoque pas les démarches qu'elle aurait entreprises pour assurer la poursuite ou la reprise de l'exploitation, produit des documents qui sont relatifs à un mandat avec une société immobilière datée du 9 mai 2018 pour relouer le local, un mail émanant de " SOS villages " relatif à la location du bien, ainsi que deux courriers datés respectivement du 8 et 9 avril 2019 afin d'informer deux sociétés commerciales de la disponibilité de ce local. Ces seuls éléments, au demeurant peu explicites, ne suffisent toutefois pas à établir que la requérante aurait accompli les diligences nécessaires pour mettre son local en location, notamment en adaptant, pour l'année en litige, le niveau des loyers auxquels elle le mettait sur le marché et que, par suite, la situation de vacance serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. Ainsi, Mme C ne peut bénéficier du dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition qu'elle conteste. Dès lors la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2001359_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel