TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001360_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. F C, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une violation des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi que son dossier de mise à l'isolement lui a été remis ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dès lors que les évènements ayant motivé le placement à l'isolement ne sont pas établis et ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement dangereux de M. C, ou encore que le placement à l'isolement serait l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement ; - l'altercation du 10 avril 2020 a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et ne saurait être sanctionnée une seconde fois par une mise à l'isolement ; - la décision de placement à l'isolement a été adoptée de manière rétroactive. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé en ce que la mesure litigieuse constitue la seule mesure nécessaire et adaptée pour préserver la sécurité des personnes et de l'établissement et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation tenant à la situation de M. C. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 par une ordonnance du 9 juillet 2021. Par une décision en date du 2 juillet 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 17 juillet 2020 puis transféré à la maison centrale de Saint Maur le 24 novembre 2020. Pendant son incarcération au centre pénitentiaire de Lannemezan, il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement, par une décision du 6 avril 2020, confirmée par une décision en date du 10 avril 2020, dans laquelle le directeur du centre pénitentiaire a ordonné son placement à l'isolement. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 10 avril 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". 3. Par une décision en date du 12 août 2019, publié le 13 août 2019 au recueil des actes administratifs, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. E A, a donné délégation permanente de signature et de compétence à Mme G B, directrice adjointe au chef d'établissement, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau joint à cette décision comprenant les décisions en matière d'isolement. Par suite, le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de mise à l'isolement prise le 10 avril 2020, signée par Mme B, doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / ()". 5. D'une part, le requérant soutient que la décision de placement à l'isolement est illégale en ce qu'elle fait mention d'un tel placement à compter du 24 février 2016, il est constant, comme le soulève à juste titre, le garde des sceaux, ministre de la justice, que la mention suivante " vous êtes informé(e) de votre placement à l'isolement à compter du 24 février 2016 pour les motifs suivants ", figurant sur la décision datée du 10 avril 2020, relève d'une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 10 avril 2020 l'a placé rétroactivement à l'isolement à compter du 24 février 2016. 6. D'autre part, si le requérant soutient que son dossier de placement à l'isolement ne lui a pas été remis préalablement à son placement à l'isolement, pas plus qu'à son avocat, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité, lui-même ou par son avocat, une consultation des éléments de la procédure avant que la décision contestée ne soit prise. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, sans que l'erreur de plume mentionnant un placement à l'isolement à compter du 24 février 2016 qui s'y est glissée n'ait une incidence sur la légalité de celle-ci ainsi qu'il l'a été rappelé au point n°5, que M. C, placé à l'isolement provisoire depuis le 6 avril 2016 à 16h00 à la suite d'altercations entre détenus, a été informé, le 7 avril 2020 à 16h00, de l'intention de l'administration de le placer à l'isolement, de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire lui offrant le droit à consulter son dossier, de présenter des observations écrites et orales, et de se faire assister ou représenter par un avocat. Le 7 avril 2020, M. C a fait part de son souhait d'être assisté ou représenté par un avocat désigné par le bâtonnier et de présenter des observations orales. Le 7 avril 2020 à 17h30, le centre pénitentiaire a demandé la désignation d'un avocat, lequel a été mandaté par le bâtonnier le 8 avril 2020 puis remplacé un autre avocat le 9 avril 2020. Le 8 avril à 10H15, M. C a été informé que dans le cadre de la procédure de placement à l'isolement diligentée à son encontre, ses observations orales seraient recueillies lors de l'audience du 10 avril 2020 à 10h15. S'il ressort des pièces du dossier que M. C n'a finalement pas souhaité présenter d'observations orales le 10 avril 2020, son avocat a pu défendre les intérêts de son client, ses observations ayant été retranscrites dans la décision attaquée. M. C a été placé à l'isolement par la décision contestée laquelle lui a été notifiée le 10 avril 2020 à 14h55. Ainsi, le requérant a disposé d'un délai suffisant à partir du moment où le 7 avril 2020, il a été informé de son droit à consulter les éléments de la procédure, pour préparer sa défense avant le débat contradictoire du 10 avril 2020 et la prise le même jour de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. C n'a présenté une demande de communication du dossier du requérant fondant la décision contestée que par courrier du 2 juin 2020, à laquelle le centre pénitentiaire a réservé une suite favorable par courrier du 10 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré de la rétroactivité du placement à l'isolement : S'agissant des moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation : 7. Aux termes des dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif./Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement./ Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement./ La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en urgence au régime d'isolement provisoire le 6 avril 2020 à la suite d'une vive altercation du même jour mettant en cause plusieurs personnes détenues qui a éclaté au 1er étage du bâtiment SUD à l'ouverture de la porte palière du 2ème étage à 14h00 pour la promenade, les détenus ayant saisi l'occasion pour descendre au 1er étage injurier et menacer de mort les autres détenus, dont M. C, nécessitant le maintien de la fermeture de la porte palière du 1er étage et l'intervention du personnel d'établissement pour la maitriser. L'origine de cette altercation réside dans le comportement de M. C ainsi que de d'autres détenus de son étage consistant à écouter de la musique à fort volume la nuit, leurs agresseurs considérant qu'ils étaient à l'origine de tapage nocturne les empêchant de dormir. Les trois détenus dont le comportement nocturne est à l'origine de ces tensions, dont M. C, ont donc été placés à l'isolement provisoire à titre de mesure urgente afin d'empêcher toute nouvelle altercation. Si M. C soutient qu'il est intervenu dans le conflit en tant que médiateur afin d'apaiser les tensions, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plusieurs signalements faisant état de l'écoute par M. C de musique à un volume important troublant le calme de la détention. Malgré la tenue de plusieurs audiences par l'encadrement et les officiers de détention, M. C a maintenu son comportement. En conséquence, la décision du chef d'établissement de le placer à l'isolement en date du 10 avril 2020 constituait, dans les circonstances de l'espèce, une mesure nécessaire et adaptée pour préserver la sécurité des détenus et du personnel. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la sanction de quatorze jours de quartier disciplinaire du 10 avril 2020 repose sur le comportement virulent de M. C qui a détruit le mobilier de sa cellule d'isolement provisoire le 7 avril 2020 et sur la découverte d'objets interdits dissimulés dans sa cellule lors de la fouille de celle-ci le 7 avril 2020 (cannabis, tournevis, deux téléphones portables et un chargeur de téléphone portable). La décision attaquée de placement à l'isolement et la décision de sanction ne reposent donc pas sur les mêmes motifs. Ce moyen sera écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Les conclusions aux fins d'annulation du requérant ayant été rejetées, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre le directeur du centre pénitentiaire de lever la mise à l'isolement du requérant dans un délai de 15 jours. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. D L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001360_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel