TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001360_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Guichard, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre de reversement émis à son encontre en date du 10 juin 2020 d'une somme totale de 1 944,35 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 20 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence de mention dans ses visas de la délibération du conseil d'administration aux fins de fixation de la créance ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le proviseur du lycée Leconte de Lisle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, assistant d'éducation, demande au tribunal l'annulation du courrier du 10 juin 2020 par lequel le proviseur du lycée Leconte de Lisle lui a demandé de procéder au reversement de la somme de 2 041,20 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui- même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. L'ordre de reversement du 10 juin 2020 adressé à M. B indique tout d'abord qu'il est redevable de la somme de 1 847,50 euros au titre de la rémunération qu'il a indûment perçue entre le 2 et le 31 décembre 2019, alors qu'il est constant que les sommes réclamées correspondent à une période couvrant les mois de décembre 2019 et janvier 2020. En outre, si, par ce même courrier, le proviseur a également entendu informer le requérant qu'il était débiteur de la somme de 96,85 euros au titre de " l'indemnité différentielle du SMIC " qu'il aurait indûment perçue depuis le 1er septembre 2019, il n'a pas précisé les modalités de calcul de cette somme. L'ensemble de ces indications, d'ailleurs pour certaines erronées, sont insuffisantes en elles-mêmes pour permettre une compréhension précise des bases retenues pour déterminer la somme mise à la charge de M. B. Dans ces conditions, l'ordre de reversement litigieux doit être regardé comme insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordre de reversement du 10 juin 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordre de reversement du 10 juin 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au lycée Leconte de Lisle.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
N°2001360
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Chronologie de l'affaire
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TA1012 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001360_20230502