TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001362_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 568,05 euros au titre du reliquat de salaires dû pour la période de mars 2015 à février 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il a travaillé au sein des ateliers de la maison d'arrêt de Bourges ainsi qu'au service général du mois de mars 2015 à février 2017 et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; - le calcul proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est erroné en ce qu'il retient la rémunération nette alors que les textes donnent le droit au détenu de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire ; - le montant des arriérés de salaire qui découlent de cette situation s'élève à la somme de 568,05 euros pour la période de mars à août 2015 inclus ainsi que pour le mois de février 2017 et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette situation. La requête a été communiquée, le 7 avril 2020, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 26 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges, a été affecté au service général de l'établissement sur des emplois de classe 2 et de classe 3 de mars à août 2015. En février 2017, l'intéressé a été affecté respectivement sur un emploi d'opérateur aux ateliers puis de balayeur de classe 3 au sein du service général. Par une réclamation préalable reçue par l'administration pénitentiaire le 3 novembre 2019, il a sollicité une indemnisation de l'Etat à hauteur de la somme de 568,05 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des rémunérations perçues inférieures à celles qui lui étaient dues pour la période de mars à août 2015 inclus ainsi que pour le mois de février 2017. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 568,05 euros au titre des reliquats de salaires, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur l'acquiescement aux faits de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. La requête de M. B a été communiquée à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 7 avril 2020. La garde des sceaux, ministre de la justice, a été mise en demeure le 13 mai 2022 de produire un mémoire en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La ministre a accusé réception de la mise en demeure le jour même. Cette mise en demeure est restée sans effet. Ainsi l'Etat est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l'article R. 381-105 dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. () ". 6. Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136 8 du code de la sécurité sociale. ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 8. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens, que M. B n'a pas perçu une rémunération horaire au moins égale aux taux prévus par l'article D. 432-1 précité du code de procédure pénale à raison de son travail en détention. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'erreur ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits par le requérant, que, lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Bourges, ce dernier a travaillé 124 heures au mois de mars 2015, dont une partie au titre du service général en classe III et une partie en production, 115 heures en avril, juin et juillet 2015 au titre du service général de classe II, ainsi que respectivement 135 heures et 145 heures en mai et en août 2015 également au titre du service général de classe II et, enfin, 134 heures en février 2017, dont une partie en qualité d'opérateur aux ateliers et une autre en tant que balayeur de classe III. Si pour les mois de mars 2015 et février 2017, au cours desquels M. B a travaillé à la fois en production et au titre du service général, les bulletins de salaire n'indiquent pas la répartition des heures travaillées pour chacun des régimes, il y a lieu de tenir compte de la ventilation mentionnée de manière manuscrite par le requérant, laquelle n'est pas contestée par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Dès lors, il convient de déterminer la rémunération brute due au requérant pour le mois de mars 2015 sur la base de 85 heures au titre du service général de classe III et de 39 heures au titre de la production, et celle due pour le mois de février 2017 sur la base de 87 heures au titre de chacun des deux régimes d'emploi, à savoir production et service général de classe III. Le requérant soutient que son préjudice financier correspond à la différence entre la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue. Toutefois, l'évaluation retenue par l'intéressé est erronée dès lors qu'elle n'intègre pas, en méconnaissance des dispositions rappelées aux points 5 et 6, les déductions, applicables à la rémunération brute, de l'ensemble des prélèvements obligatoires restant à la charge du détenu. 10. Il résulte de l'instruction que, pour son activité professionnelle exercée au sein de la maison d'arrêt de Bourges au cours des périodes en litige, le requérant a perçu une rémunération brute globale de 2 037,36 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute globale de 2 328,81 euros pour ces sept mois. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme totale de 291,45 euros au titre des reliquats de salaires, dont il conviendra de soustraire les contributions obligatoires applicables, déterminées sur la base des éléments figurant au point 9 du présent jugement. Il convient de renvoyer le requérant devant le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée à compter du 3 novembre 2019, date de réception par l'administration de sa demande préalable adressée par télécopie. 12. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'AARPI Thémis, conseil du requérant, au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité correspondant au montant brut de 291,45 euros, dont il conviendra de soustraire les contributions obligatoires applicables conformément aux points 9 et 10 du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 3 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIERL'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001362_20230615