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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001363_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme C A, représentée par la SCP Lardans-Tachon-Micaleff, Me Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 en tant que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mars 2020 sans taux d'incapacité permanente partielle et sans nécessité de soins post-consolidation, et en a déduit que tout arrêt de travail à compter du 11 mars 2020 serait considéré en congé ordinaire de maladie ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale. Elle soutient que : - l'expert n'a pas motivé la date de consolidation qu'il a retenue ; - il est anormal que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier ait considéré que son état de santé ne nécessitait pas de soins post-consolidation alors que l'expert a lui-même indiqué que de tels soins lui semblaient nécessaires ; - l'expert a commis une erreur en retenant une date de consolidation au 29 février 2020 et le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a également commis une erreur en fixant au 10 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent administratif principal de 1ère classe depuis le 1er septembre 2011, exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2014 au sein du centre des finances publiques d'Yzeure (Allier). Le 26 août 2019, elle a été victime, sur son lieu de travail, d'une agression verbale avec menaces de mort de la part d'un usager du service public. Mme A a été placée en congé de maladie d'abord pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2019, ensuite jusqu'au 30 janvier 2020, puis enfin jusqu'au 10 mars 2020. Après que le médecin expert et la commission de réforme ont rendu leurs avis respectivement le 21 janvier 2020 et le 26 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier, par une décision du 3 mars 2020, a estimé que l'accident survenu le 26 août 2019 était imputable au service, que l'arrêt de travail de Mme A pour la période du 30 novembre 2019 au 10 mars 2020 était imputable à cet accident, que les soins prescrits pour la période du 5 septembre 2019 au 30 novembre 2019 étaient également imputables à cet accident, que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée au 10 mars 2020 sans taux d'incapacité permanente partielle et sans nécessité de soins post-consolidation et que tout arrêt de travail à compter du 11 mars 2020 serait considéré en congé ordinaire de maladie. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mars 2020 sans taux d'incapacité permanente partielle et sans nécessité de soins post-consolidation, et en a déduit que tout arrêt de travail à compter du 11 mars 2020 serait considéré en congé ordinaire de maladie. 2. En premier lieu, si Mme A soutient que l'expert n'a pas motivé la date de consolidation qu'il a retenue, elle ne précise pas quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus. Par suite, ce moyen, non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est anormal que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier ait considéré que son état de santé ne nécessitait pas de soins post-consolidation alors que l'expert a lui-même indiqué que de tels soins lui semblaient nécessaires, la requérante n'établit pas que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier qui, au demeurant, n'était pas lié par l'avis du médecin expert, aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. 4. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle l'expert aurait commis une erreur en retenant une date de consolidation au 29 février 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée car seule peut être utilement contestée la date retenue par le directeur départemental des finances publiques de l'Allier, lequel, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas lié par l'avis du médecin expert et a d'ailleurs retenu une date de consolidation différente. 5. En dernier lieu, par l'argumentation qu'elle développe et les éléments qu'elle produit, Mme A n'établit pas que le directeur départemental des finances publiques de l'Allier aurait commis une erreur d'appréciation en fixant au 10 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001363_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel