TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001363_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020, 6 mai et 3 octobre 2022, Mme F B et Mme E A, représentées par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Fontenay le Marmion a délivré à Mme G D une autorisation de stationner un véhicule de taxi sur la commune de Fontenay le Marmion, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme B présenté le 30 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay le Marmion une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ; - il méconnaît l'article R. 3121-5 du code des transports ; - il est dépourvu de base légale à défaut d'entrée en vigueur préalable de l'arrêté du 6 mars 2020 fixant le nombre d'autorisations de stationnement. Une mise en demeure de défendre a été adressée à la commune de Fontenay le Marmion le 6 janvier 2021. Les pièces transmises par la commune de Fontenay le Marmion à la demande du tribunal ont été enregistrées les 28 juillet et 27 septembre 2022 et communiquées. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 16 mai, 29 juillet, 22 septembre et 11 octobre 2022, Mme G D, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 7 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt donnant qualité à agir de Mme E A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Hourmant, représentant les requérantes, et celles de Me Soublin, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B exerce depuis le 15 janvier 2007 la profession d'artisan taxi. Mme E A indique avoir conclu avec Mme F B une promesse de présentation à titre onéreux de sa licence de taxi. Par un arrêté du 6 mars 2020, le maire de Fontenay le Marmion a délivré à Mme G D une autorisation de stationner un véhicule de taxi sur la commune de Fontenay le Marmion. Les requérantes ont sollicité le retrait de cet arrêté le 30 avril 2020. Par la présente requête, Mme B et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2020 et de la décision portant rejet de leur demande de retrait de cet arrêté. Sur l'intérêt à agir de Mme A : 2. Malgré une demande du tribunal en ce sens, Mme A n'a pas transmis d'élément permettant de justifier de sa qualité d'artisan taxi et du lieu d'exercice de cette activité. Si elle soutient avoir conclu avec Mme B une promesse de cession à titre onéreux de sa licence de taxi, elle ne l'établit pas. Dès lors, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". L'article L. 2213-33 de ce code dispose : " Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; " 4. Si la requérante fait valoir que l'arrêté en cause permet à Mme D d'exercer son activité sur plusieurs communes et que seul le préfet était compétent en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il ressort des dispositions précitées que le maire de la commune est compétent pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique. La décision attaquée autorise Mme D à stationner sur le seul territoire de la commune de Fontenay le Marmion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 3120-35 du code des transports : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5 ". Aux termes de l'article D. 3120-36 du même code : " La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ". 6. Il ne ressort pas des dispositions mentionnées ci-dessus que l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de stationnement doive informer la commission locale des transports publics routiers particuliers de personnes, des projets d'autorisation individuelle de stationnement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2121-5 du code des transports : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public ". 8. Il ressort de ces dispositions que le ressort géographique doit être fixé par l'autorité administrative compétente dans l'arrêté fixant le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation, sur la base duquel la décision portant autorisation de stationnement est prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ressort géographique ne serait pas délimité en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code des transports est inopérant à l'encontre de la décision attaquée et doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 2121-5 du code des transports : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public ". 10. La requérante fait valoir qu'aucun arrêté fixant le nombre d'autorisations pouvant être délivrées n'était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, privant cette dernière de base légale. La commune de Fontenay le Marmion, dans le cadre de la présente instance et à la demande du tribunal, a transmis un arrêté du 6 mars 2020 fixant le nombre d'autorisations de stationnement de taxi pouvant être délivrées. Elle a également transmis une attestation du maire actuel de la commune, en date du 27 septembre 2022, certifiant que cet arrêté a été affiché du 6 mars au 6 mai 2020, transmis en préfecture le 6 mars 2020 et ajouté au registre des arrêtés le même jour. Il ressort également d'un courriel du 5 mai 2020 émanant de la préfecture du Calvados que l'arrêté a effectivement été transmis au contrôle de légalité. Mme B ne transmet aucune preuve contraire. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay le Marmion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme que Mme D demande au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A et de Mme F B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme F B, à Mme G D et à la commune de Fontenay le Marmion. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001363_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel