TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001363_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 17 mars 2020 et 21 mai et 6 juillet 2021, MM A et D C et B E et F C, représentés par Me Thomassian, demandent au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à réparer l'ensemble des préjudices subis par M. A C, à payer au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à Mme E C une somme de 20 000 euros, à Virginie et Benjamin C des sommes de 10 000 euros à chacun, à payer les dépens, et à leur verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport d'expertise du 30 mars 2015 établit la responsabilité pour faute du CHU, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une compresse étant oubliée par cet hôpital ;
- ses pertes d'exploitation sont de 1 440 euros, et il a exposé 1 533,74 de frais d'expertise judiciaire ;
- son déficit fonctionnel temporaire total est de 25 884,46 euros, et les souffrances endurées, 3/7 pendant 26 ans 9 mois, de 112 350 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire, 1,5 sur 7 pendant 10 jours, est de 500 euros, et son préjudice d'agrément, plus de sport, perte de relations humaines, 20 000 euros ;
- son manque à gagner durant l'exploitation de l'armurerie de 1988 à 2004 est de 33 828 euros ;
- sa perte de ressources de la fermeture de l'armurerie du 1er janvier 2005 jusqu'au 15 septembre 2014 est de 270 728,00 euros, la perte de ressources du 1er avril 2013 jusqu'au départ à la retraite est de 163 886,92 euros.
Par mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 14 juin 2021 et 30 novembre 2022, le CHU de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
- aucune faute établie ne lui est imputable, l'expert ne se fondant que sur les déclarations du requérant, qui a subi d'autres opérations ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'opération et les préjudices, liés aux carences des généralistes ;
- les préjudices ne sont pas justifiés ou leur indemnisation doit être limitée.
Par mémoires, enregistrés les 23 juillet et 17 septembre 2020 et 10 août 2021 et 2 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Auran-Viste, demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation du CHU de Montpellier à lui verser des débours d'un montant de 2 626,78 euros, avec intérêts à taux légal, une somme de 875,59 euros d'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et un montant 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance de la présidente du tribunal du 8 avril 2015 les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 533,74 euros, à la charge de M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale établi le 30 mars 2015, que M. A C s'est vu retirer le 22 juillet 2014 à la clinique Bonnefould d'Alès une compresse. Si l'expert et les requérants prétendent que cette compresse a été oubliée lors d'une laparotomie réalisée en avril 1988 au CHU de Montpellier, cette allégation, compte tenu de la durée de 26 ans séparant les deux interventions, du fait que l'expert n'a pas consulté le dossier médical du patient, qui était détruit, entre 1988 et 2014, que son rapport est imprécis sur la date et les modalités de l'intervention réalisée au CHU de Montpellier, et que l'expert n'a pas vérifié les allégations du patient selon lesquelles il n'avait pas subi de laparotomie entre 1988 et 2014, n' est pas démontrée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que cette compresse ait été oubliée en avril 1988 au CHU de Montpellier.
3. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier du fait de ce prétendu oubli ne peut être engagée, et que les conclusions indemnitaires des consorts C dirigées à son encontre, et par voie de conséquence, celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Il résulte du point qui précède que les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant au remboursement par le CHU de ses débours, avec intérêts, et à la mise à la charge du CHU de Montpellier d'une somme de 875,59 euros d'indemnité forfaitaire de gestion et d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser les frais d'expertise, soit 1 533,74 euros, à la charge définitive de M. A C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM et B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, soit 1 533,74 euros, sont mis à la charge définitive de M. A C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM A et D C, à Mmes E et Virginie C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le président,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2001363_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel