TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001364_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 décembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Fozzano a délivré à Mme B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 208, lieudit Pianu Rossu. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le projet en cause s'implantant au lieudit Pianu Rossu qui ne peut être considéré comme un espace urbanisé, les quatre bâtiments limitrophes au terrain d'assiette de ce projet ne l'étant pas davantage ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme développées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), la parcelle en cause répondant en grande partie à au moins un critère d'identification des espaces stratégiques agricoles, avec une forte potentialité agricole et sur un terrain agricole exploité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Fozzano qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 28 juillet 2020, le maire de Fozzano a délivré à Mme B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 208, lieudit Pianu Rossu. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des construction, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la construction projetée s'implante dans un vaste espace composé de quelques constructions dispersées qui, par leur implantation les unes par rapport aux autres, ne sauraient être regardées comme constituant un groupe de constructions ou tout autre type d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, sans que Mme A puisse utilement se prévaloir de ce que son terrain a été classé en secteur constructible par la carte communale de Fozzano, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Fozzano du 28 juillet 2020. 7. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Fozzano du 28 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Fozzano et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001364_20220715
Données disponibles
- Texte intégral