TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001364_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. E C, représenté par Me Lomari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 20 octobre 2020 portant suppression des installations de stockage de déchets inertes et de déchets dangereux exploitées conjointement par M. A B et lui sur la parcelle cadastrée 0553 section CX située chemin des Lantanas, au lieu-dit Grand-Fond, sur le territoire de la commune de Saint-Paul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le signataire de l'arrêté n'établit pas disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.511-11 du code de l'environnement, dans la mesure où les matériaux, présents sur le site avant sa prise à bail, ne constituent ni des déchets inertes ni des déchets dangereux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2022, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 10 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M. C n'étant ni présent, ni représenté. . Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. E C a signé, le 5 mars 2018, un bail à ferme avec M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée CX 553, au lieu-dit Grand-Fond, à Saint-Paul. Le 18 décembre 2018, le préfet de La Réunion l'a autorisé à exploiter cette parcelle. A l'occasion d'une visite inopinée le 9 septembre 2019, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté le stockage de déchets inertes, de croûtes d'enrobés, de béton ferraillé et a estimé le volume de déchets à un volume 41 000 m3. Par arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de La Réunion a mis en demeure MM. C et B de régulariser la situation administrative des installations de stockage des déchets inertes et dangereux. Après une nouvelle visite le 2 juin 2020, constatant le non-respect des prescriptions de cet arrêté, le préfet a pris le 20 octobre 2020 un arrêté ordonnant la suppression des installations sur le fondement de l'article L.717-7 du code de l'environnement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles () L. 171-7 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. En ce qui concerne la légalité externe : 3. Par l'arrêté n°341 du 2 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 2 mars 2020, le préfet de La Réunion a donné délégation à M. Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat à La Réunion, à quelques exceptions près au nombre desquelles ne figurent pas les sanctions administratives en matière d'ICPE. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées. Cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir. Le requérant, qui soutient avoir remédié à la plupart des manquements contestés, doit être regardé comme demandant l'abrogation de celui-ci. 5. En premier lieu, les mesures prises au titre de la police des ICPE ne peuvent viser que l'exploitant, que celui-ci bénéficie ou non d'une autorisation. 6. Il résulte de l'instruction que depuis l'arrêté d'autorisation d'exploiter que lui a délivrée le préfet de La Réunion le 18 décembre 2018, M. C dispose de la qualité d'exploitant de l'installation située sur la parcelle cadastrée CX 553 au lieu-dit Grand-Fond à Saint-Paul. La qualité d'ancien exploitant exclusif de M. B n'étant pas établie au regard des matériaux stockés sur le site, M. C ne saurait utilement prétendre que leur présence remonte avant sa prise à bail et qu'il n'est pas concerné par l'arrêté en cause. C'est donc à bon droit que le préfet de La Réunion a désigné M. C en sa qualité d'exploitant. 7. En second lieu, aux termes de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; () ". Aux termes de l'article L.541-7-1 de ce code : " Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux () ". 8. Il résulte de l'instruction qu'après l'édiction par le préfet de La Réunion de l'arrêté du 13 novembre 2019 mettant en demeure MM. C et B de régulariser la situation administrative des installations de stockage des déchets inertes et dangereux établis sur la parcelle cadastrée CX 553, l'inspecteur des ICPE a procédé à une visite de contrôle le 2 juin 2020 pour s'assurer des suites données à cette injonction. L'arrêté du 20 octobre 2020 est fondé sur les constatations et conclusions établies par l'inspecteur à la suite de cette visite de contrôle. Si M. C fait valoir dans sa lettre du 14 septembre 2020 que les pneus entreposés ont été évacués, qu'il a effectué des démarches auprès des autorités compétentes en vue du déplacement d'une canalisation en fonte et que les matériaux demeurant sur le site sont utiles à son exploitation selon la démarche du développement durable, il ne démontre pas, par des justifications suffisamment probantes, que l'aménagement réalisé correspond à une valorisation des déchets au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement. M. C ne saurait donc sérieusement contester, d'une part, l'appréciation de la nature de " déchets " et de " déchets dangereux " retenue par le préfet pour qualifier les matériaux entreposés sur le terrain exploité, d'autre part, les mesures conservatoires de sécurité et définitives de suppression de l'installation qui s'imposaient à lui. Or, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas procédé dans le délai imparti ni au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale, ni à la notification au préfet de la mise à l'arrêt définitif de ses installations, non plus qu'à la remise en état du terrain d'assiette de celles-ci. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de La Réunion lui a ordonné de supprimer les installations de stockage de déchets inertes et de déchets dangereux exploitées conjointement avec M. A B sur la parcelle cadastrée n° 0553 section CX située chemin des Lantanas, au lieu-dit Grand-Fond, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Sur les frais liés au litige : 10. Partie perdante à l'instance M. C ne peut voit accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2001364_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel