TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001366_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 des ministères sociaux lui refusant le bénéfice de congés bonifiés. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en France métropolitaine. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Les ministères sociaux n'étant pas représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été détachée dans les ministères sociaux, et plus précisément au sein de la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de la Guyane en qualité d'adjointe administrative de deuxième classe à compter du 1er septembre 2017. Elle a formé le 13 décembre 2019 une demande de congé bonifié pour elle et son concubin du 31 juillet 2020 au 20 septembre 2020. Par un premier courriel du 24 décembre 2019 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, un agent du ministère des solidarités et de la santé a rejeté cette demande. Par une décision expresse du 11 septembre 2020 ne comportant pas non plus la mention des voies et délais de recours, le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;() ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Mme A est née en 1980 à Nancy, en France métropolitaine. Il est constant qu'elle a suivi sa scolarité de 1983 à 1999 en Guyane. Cependant, elle s'est ensuite installée, dès 2001, en France métropolitaine puis est entrée dans la fonction publique en 2006. En 2010, alors qu'elle avait introduit une requête contre la décision lui refusant un congé bonifié pour se rendre en Guyane, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 8 juillet 2010 n°0912146, avait estimé qu'elle n'avait pas alors en Guyane le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents résident en métropole, que la requérante est titulaire d'un compte bancaire en France hexagonale et y fait de nombreux séjours. En outre, la requérante, alors qu'elle était adjointe administrative en poste au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, a bénéficié en 2016 d'un congé bonifié pour se rendre de Guyane en France métropolitaine. Enfin, c'est à Paris que la requérante a donné naissance à son enfant né en 2021. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant maintenu en France hexagonale le centre de ses intérêts moraux et matériels. Ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 septembre 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines des ministères sociaux du 11 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2001366
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10616 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001366_20230216