TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001367_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2020, 30 décembre 2020, 1er janvier 2021 et 8 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Sémonin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
M. B soutient que le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 10 mars et 18 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un courrier du 19 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête.
Le 19 octobre 2022, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par décision du 4 mars 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, les observations de Me Semonin pour M. B et celles de Me Briolin pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité surinamaise, a bénéficié, à compter du 28 mars 2014, de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, expirait le 11 novembre 2019. Il conteste l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre.
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement () ".
3. Le 12 octobre 2017, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de détention et de transport de stupéfiants. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a relevé que l'intéressé était " sous le coup d'une interdiction de séjour de cinq ans " prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne le 2 octobre 2017. Il ressort, toutefois, de ce jugement que le requérant a fait l'objet, non d'une interdiction de séjour en France, mais d'une interdiction de séjour de cinq ans à l'aéroport de Matoury. Ainsi, le préfet, qui s'est mépris sur la portée de la peine complémentaire infligée à M. B, a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif déterminant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020.
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement la délivrance à M. B d'un récépissé qui, conformément à l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisera à travailler, puis le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2020 par le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler, puis de réexaminer son droit au séjour, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure,
Signé
M-T. A Le président,
Signé
L. MARTIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001367_20221201
Données disponibles
- Texte intégral