TA871ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA87 · 1ère chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001367_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, la SAS Ecolim, représentée par Me Crevel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a refusé de lui accorder une subvention 90 134,97 euros au titre du fonds opérationnel 2018 ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la non-éligibilité de la mesure 1.29 pour une réfaction d'un montant de 80 315,07 euros est illégale dès lors que c'est à tort que FranceAgriMer a retenu, d'une part, qu'elle avait pris en charge une dépense pour le compte d'un producteur, la SCEA Le Caillou, avant que ce dernier ne prenne en charge la dépense correspondante, d'autre part, que ce producteur n'avait pas réellement supporté la dépense d'achat dont le remboursement a été demandé à FranceAgriMer ;
- s'agissant de la réfaction pour un montant de 22 530,48 euros au titre de la mesure 1.33, c'est à tort que l'administration a exclu des dépenses éligibles des factures d'achat de palox ;
- s'agissant de la réfaction au titre de la mesure 3-4-8 pour un montant de 15 262,52 euros, c'est à tort que FranceAgriMer a retenu, d'une part, qu'elle avait pris en charge une dépense pour le compte d'un producteur, la SCEA Le Caillou, avant que ce dernier ne prenne en charge la dépense correspondante, d'autre part, que ce producteur n'avait pas réellement supporté la dépense d'achat dont le remboursement a été demandé à FranceAgriMer, enfin que la SCEA Le Caillou " ne fournit pas de justificatif de paiement couvrant la totalité de la dépense d'une facture en date du 13 décembre 2018 du fournisseur ETS Laurent Bernard d'un montant HT de 7 051, 00 euros " ;
- la pénalité qui lui a été appliquée méconnaît les dispositions de l'article 117 paragraphe 3 du règlement n°543/2011 de la commission européenne du 7 juin 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
- le règlement (UE) n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ecolim, dont le siège est situé à Vignols (Corrèze), a été reconnue par un arrêté du 6 septembre 2010 organisation de producteurs de fruits et de légumes au sens du droit de l'Union européenne. Ayant mis en place à compter de 2017 un programme opérationnel, elle a sollicité le bénéfice d'une aide au titre du fonds opérationnel 2018 pour un montant de 90 134, 97 euros. Après avoir réalisé un contrôle le 12 juillet 2019 sur cette société, FranceAgriMer, par une décision du 11 décembre 2019 a prononcé l'inéligibilité des dépenses exposées au titre du fonds opérationnel 2018 et l'a exclue de tout soutien au titre du fonds opérationnel 2019. Par une décision du 21 juillet 2020, ce même établissement a refusé de verser une aide de 90 134,97 euros à la SAS ECOLIM au titre du fonds opérationnel 2018, après avoir prononcé l'inéligibilité au titre de ce fonds de dépenses relatives aux mesures 1.26, 1.29, 1.33 et 3.4.8 pour un montant global de 71 729, 36 euros et avoir infligé une pénalité. La société Ecolim demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 115 du Règlement d'exécution (UE) N° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " 1. Sans préjudice des autres sanctions et pénalités applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s'il est établi qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un groupement de producteurs a commis une fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (CE) n°1234/2007, les États membres: a) retirent la reconnaissance de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou du groupement de producteurs; b) excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et c) excluent l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l'année suivante () ".
3. Pour prendre la décision en litige et refuser le versement de toute aide à la société requérante au titre du fonds opérationnel 2018, FranceAgriMer s'est fondé, d'une part, sur l'inéligibilité d'un certain nombre de dépenses déclarées par cette organisation de producteurs, d'autre part, sur l'application d'une pénalité en application de l'article 117 du règlement (UE) n°543/2011, enfin sur l'existence d'une fraude rendant impossible tout versement au titre de l'année en cause.
4. Par un jugement n° 2000235 rendu le 9 février 2023 et devenu définitif, le tribunal a retenu l'existence d'une fraude commise par la société Ecolim aux fins d'obtenir une aide européenne de 90 134,97 euros au titre du fonds opérationnel 2018, soit la même somme que celle concernée par le présent litige. Pour ce seul motif qui doit être regardé comme établi pour les motifs exposés au point 9 du jugement susmentionné, FranceAgriMer était tenu, au vu des dispositions citées au point 2, d'exclure les actions ou opérations concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel 2018. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens développés par la société requérante qui sont inopérants et alors que l'application d'une pénalité n'a pas eu d'autre effet que de conduire au non versement de l'aide sollicitée au titre du programme opérationnel en cause pour l'année 2018, la SAS Ecolim n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 qu'elle conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Ecolim est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Ecolim et à FranceAgriMer.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001367_20230425
Données disponibles
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