TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001370_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020 et 22 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cholet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 5 août 2020 refusant d'indemniser son préjudice subi en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 5 août 2020 refusant d'indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté et la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable, les délais de recours contre les décisions implicites de rejet ne s'appliquant pas en l'absence d'accusés de réception de ses demandes l'informant des voies et délais de recours ; - les responsabilités de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la caisse des dépôts et consignations sont engagées pour faute en raison du non-respect d'un délai raisonnable dans le traitement de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; - les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2021 et 18 novembre 2022, la région de Bourgogne-Franche-Comté représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont irrecevables, et à tout le moins infondés, et qu'il convient à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. L'affaire qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me De Mesnard, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est fonctionnaire territoriale à la région Bourgogne-Franche-Comté. Les 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012, Mme A a été victime d'accidents sur son lieu de travail. Le 23 septembre 2016, la région a reconnu ces accidents comme imputables au service. Par une décision du 9 décembre 2016, la région a reconnu une maladie professionnelle dont est atteinte la requérante et lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% et un aménagement de son poste. Par un courrier du 9 mai 2018, Mme A a mis en demeure la région de Bourgogne-Franche-Comté de lui verser une allocation temporaire d'invalidité et de saisir la commission de réforme pour apprécier la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent consécutif à son accident de travail. La commission de réforme a ensuite rendu, le 16 mai 2019, un avis favorable à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à Mme A. Par courrier du 25 juin 2019, la régionde Bourgogne Franche-Comté a notifié à l'intéressée sa décision conforme à l'avis de la commission de réforme. La caisse des dépôts et consignations a attribué à Mme A une allocation temporaire d'invalidité à un taux rémunéré de 48 % à compter du 7 avril 2018 pour une période de 5 ans. 2. Mme A considère que la responsabilité tant de la région Bourgogne-Franche-Comté que de la caisse des dépôts et consignations est engagée pour faute en raison du délai de traitement de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, et conclut à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a formulé sa demande d'allocation temporaire d'invalidité par un courrier du 9 mai 2018, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'expertise par un rhumatologue le 27 septembre 2018, qu'elle a sollicité un report d'une expertise ainsi qu'un changement d'expert le 19 novembre 2018 et a été convoquée à deux expertises les 22 novembre et 14 décembre 2018 pour des expertises réalisées les 12 et 31 janvier 2019. Par la suite, la région Bourgogne Franche-Comté lui a adressé le 21 mars 2019 un courrier l'informant des taux d'incapacité permanente partielle retenus par les deux experts et de sa possibilité de les contester avant que la commission de réforme ne soit saisie. Cette commission s'est réunie le 16 mai 2019 et a rendu une décision qui a été notifiée à la requérante le 25 juin 2019 par la région. Sa demande d'allocation temporaire d'invalidité a alors été transmise à la caisse des dépôts et consignations le 27 juin 2019, qui a demandé deux compléments d'information les 19 août et 20 novembre 2019 puis a informé l'intéressée par un courrier du 25 février 2020 qu'elle lui avait attribué le bénéfice de cette allocation le 29 janvier 2020. La région Bourgogne Franche-Comté ainsi que la caisse des dépôts et consignations justifient ainsi des démarches effectuées, notamment afin de faire réaliser plusieurs expertises, puis pour saisir la commission de réforme, et afin d'assurer l'instruction du dossier. En l'absence de négligences ou de défaut de diligence imputable à l'une ou l'autre des défenderesses, et donc de faute pouvant leur être reprochée, Mm A n'est pas fondée à solliciter la mise en cause de la responsabilité de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la caisse des dépôts et consignations. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Bourgogne-Franche-Comté, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. La région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que la caisse des dépôts et consignations n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2001370_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel