TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001370_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars et le 7 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Delattre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal de Montriond a décidé d'exercer son droit de préemption aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AH n°198 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête n'est pas tardive en l'absence de notification de la décision contestée mentionnant les voies et délais de recours ; - il a intérêt à agir en sa qualité d'acquéreur évincé ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de compétence de la communauté de communes du Haut-Chablais à la commune lui est postérieure ; - elle méconnait les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que la nature des travaux envisagés n'entre pas dans le champ légal et d'autre part que la réalité du projet n'est pas démontrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril et le 2 novembre 2020, la commune de Montriond, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour être tardive et faute d'intérêt pour agir du requérant ; - la requête est infondée, à titre principal au regard de la substitution de motif demandée et, à titre subsidiaire, dès lors que la requête n'est fondée sur aucun moyen. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, rapporteure, - et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié signé les 18 mai et 11 juin 2019, M. D C et M. B A ont conclu la vente du terrain situé lieu-dit L'Elé et cadastré section AH n°198 sur le territoire de la commune de Montriond, moyennant le prix de 39 650 euros sous trois conditions suspensives afférentes à l'absence de servitude, d'exercice du droit de préemption et d'inscription d'une hypothèque. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil municipal de Montriond a décidé d'exercer son droit de préemption aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AH n°198. M. A a formé le 13 février 2020 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la délibération du 19 décembre 2019. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " D'autre part, la décision administrative de préemption présente le caractère d'une décision individuelle qui doit être notifiée à l'acquéreur évincé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préemption aurait été notifiée à M. A. Cependant, l'exercice par ce dernier d'un recours gracieux, le 13 février 2020, auquel sont joints la délibération litigieuse du conseil municipal ainsi que le courrier de sa notification au vendeur portant la mention des voies et délais de recours, révèle sa connaissance acquise de la décision contestée et fait courir le délai de recours contentieux. La requête, enregistrée le 2 mars 2020, n'est par conséquent pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de recours contentieux doit être écartée. 4. Contrairement aux allégations de la commune, M. A justifie de sa qualité d'acquéreur évincé par la production du compromis notarié de vente de la parcelle litigieuse, signé les 18 mai et 11 juin 2019. Le fait que cette promesse synallagmatique de vente soit conclue sous la condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption ne lui retire pas cette qualité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A acquiert seul la parcelle objet de la décision de préemption, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un défaut d'habilitation à agir au nom d'une copropriété. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " () la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, () en matière de plan local d'urbanisme, emporte () compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ". Aux termes de l'article L. 5211- 9 du code général des collectivités territoriales : " Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. (). ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à () une collectivité locale (). Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. " 6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montriond a, par délibération du conseil municipal en date du 2 mars 2011, institué un droit de préemption renforcé au lieu-dit L'Elé incluant la parcelle cadastrée AH 198. La décision de préemption a été adoptée par une délibération du conseil municipal de Montriond du 18 décembre 2019 et par une décision postérieure du 30 décembre 2019, la présidente de la communauté de communes du Haut-Chablais, délégataire de l'exercice du droit de préemption, l'a à son tour délégué à la commune de Montriond à titre unique pour le bien en litige. Or la décision individuelle par laquelle une commune exerce le droit de préemption par délégation d'un établissement public ne peut être complétement prise avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice de ce droit. Par suite, le conseil municipal de Montriond n'avait pas compétence pour exercer, le 18 décembre 2019, le droit de préemption par délégation de l'EPCI. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ". 8. Pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit. 9. En l'espèce, la décision contestée est fondée sur le " projet d'aménagement d'un arrêt sécurisé de bus sur ce secteur ". Toutefois, les travaux projetés, constitutifs d'un aménagement de voirie, n'entrent pas dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. De surcroît, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un projet portant sur la réalisation d'un arrêt de bus sécurisé existait à la date de la décision de préemption. La commune demande de substituer au motif exprimé dans la décision contestée celui tiré de l'existence d'un projet plus global visant le développement et la pérennisation de l'accueil des activités touristiques et récréatives et la réalisation d'équipements collectifs rendus nécessaires par l'attractivité de la commune. Cependant, la motivation d'une décision de préemption ne peut intervenir a posteriori et, en tout état de cause, la réalité d'un tel projet plus global ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écartée et le requérant est fondé à soutenir que le projet envisagé par le conseil municipal n'est pas de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de préemption contestée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montriond demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 1 500 euros au profit du requérant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La délibération en date du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Montriond a décidé d'exercer son droit de préemption aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AH n°198 est annulée. Article 2 :La commune de Montriond versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Montriond tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Montriond et à M. C. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001370
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CAA548 novembre 2022
DCA_21NC00097_20221108TA384 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001370_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001370_20231204