TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001376_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2020, le 2 août 2021 et le
7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Campolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Var a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 29 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de lui verser d'une part une somme correspondant à la différence entre le traitement intégral qu'il aurait dû percevoir et le traitement qu'il a effectivement perçu, d'autre part de prendre en charge les frais médicaux en lien avec l'accident de service, depuis le 29 mai 2019, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 car l'accident est imputable au service ;
- subsidiairement, le rapport de l'enquête administrative diligentée avant la saisine de la commission de réforme, réunie le 14 novembre 2019, et l'ensemble de son dossier administratif ne lui ont pas été communiqués avant le 28 janvier 2020, malgré ses demandes, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; en outre, des parties importantes du rapport ont été supprimées ; ce vice a pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- il a été placé en congé maladie ordinaire, à plein traitement à compter du 29 mai 2019, puis à demi traitement du 27 aout 2019 au 20 janvier 2020 ; l'agent aurait dû percevoir un plein traitement depuis le 29 mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 14 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le service départemental d'incendie et de secours du Var soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A est dépourvu d'intérêt pour agir ; sa demande indemnitaire est imprécise ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton, président ;
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;
- les observations de Me Kebaïli, substituant Me Campolo, représentant M. A, et de Me Guisiano, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine des sapeurs-pompiers professionnel, a déclaré le 29 mai 2019 avoir été victime, le jour même, d'un accident de service à l'occasion d'une chute dans des escaliers du centre d'intervention où il était affecté. Motif pris d'un doute sérieux quant à l'existence d'une chute dans les escaliers, le président du service départemental d'incendie et de secours du Var a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service dudit accident, par un arrêté du 26 mars 2020 dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, applicable au litige en lieu et place de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 invoqué par le requérant : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion.
4. M. A soutient avoir été victime le 29 mai 2019, au sein du centre d'intervention où il assurait son service, d'une chute dans des escaliers menant à une remise alors qu'il transportait des cartons, qui lui a occasionné de vives douleurs au genou gauche, au talon gauche et au dos, dont il est résulté une interruption temporaire de travail.
5. D'une part, ainsi que le soutient M. A, il ressort du compte rendu du médecin urgentiste ayant pris en charge l'agent au centre hospitalier de Draguignan, le
29 mai 2019, que celui-ci présente un genou gauche œdématié, un épanchement intra articulaire, un talon gauche œdématié, des douleurs calcanéum gauche et des douleurs lombaires, que le soignant a imputé, suite aux déclarations de l'intéressé, " à une chute dans les escaliers AT ". Toutefois, l'expertise du médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, réalisée à la demande du service départemental d'incendie et de secours du Var le
11 juin 2020, à une date légèrement postérieure à l'intervention de la décision attaquée mais qui permet d'éclairer les faits contemporains de celle-ci, relève l'existence chez l'agent d'un état antérieur tenant à la fracture du calcanéum gauche survenu en 2016, d'un état de santé très dégradé, de " plusieurs pathologies indépendantes qui évoluent pour leur propre compte, toutes antérieures à l'accident du 29/05/2019 : - L'une est en lien unique, direct et certain avec la chute d'escaliers du 29/05/2019 dont elle est responsable : c'est la Gonarthrose gauche, connue cliniquement et radiologiquement (voir notre expertise du 24/08/2017), traitée et évolutive (). - L'Obésité morbide qui, à elle seule, pourrait justifier une mise en retraite pour invalidité par rapport aux impératifs de la Fiche de poste. - L'insuffisance respiratoire chronique au repos, (). Ces pathologies indépendantes placent, à elles seules, l'agent en incapacité totale d'exercer ses fonctions au 29/05/2019 : la chute d'escalier, bilantée aux urgences du CH. De la Dracénie, est " anecdotique ", que cette chute soit - au final - imputable ou non imputable, puisqu'elle n'entraine aucune aggravation de la gonarthrose gauche, ni de l'état antérieur imputable du talon gauche, ni du rachis lombaire documenté. () Nous avons déjà expertisé M. A le 24/08/2017 pour évaluer les séquelles de son genou et du talon gauches. A cette époque, le genou gauche présentait déjà une chondropathie avancée et la part liée au traumatisme imputable sur ce genou, consécutive à la chute de l'accident du 17/09/2016, était évaluée à 2%. Nous conservons ce taux imputable en l'absence de rechute. " Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la chute alléguée du 29 mai 2019 ait causé à M. A une lésion qui n'était pas pré existante.
6. D'autre part, il ressort du dossier des contradictions, notamment horaires, entre la relation de l'accident par M. A, qui évoque une chute dans un escalier étroit et sombre menant à une remise où il portait des cartons, en l'absence de témoins, suivie de vives douleurs et d'un départ vers le centre hospitalier où il a été pris en charge à 15h27, et celle d'un sapeur-pompier présent au centre qui évoque avoir entendu un bruit au cours de la matinée et avoir vu M. A boitiller et se plaindre d'une chute. En outre, ce témoin atteste avoir été contacté, par la suite, par M. A, afin de modifier son témoignage pour le rendre cohérent avec sa propre version. Un autre témoin atteste par ailleurs que le portage des cartons ne relevait pas habituellement des fonctions de M. A.
7. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier l'existence d'un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion au préjudice de M. A. Le moyen, soulevé à titre principal, tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, si M. A soutient que le rapport de l'enquête administrative diligentée avant la saisine de la commission de réforme, réunie le 14 novembre 2019, et l'ensemble de son dossier administratif ne lui ont pas été communiqués avant le 28 janvier 2020, malgré ses demandes, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, qu'en outre, des parties importantes du rapport ont été supprimées et que ce vice a pu avoir une influence sur le sens de la décision, toutefois, le décret du 14 mars 1986 a été pris pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ses dispositions, notamment celles de l'article 19, ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le moyen dont il s'agit ne peut qu'être écarté.
9. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir un plein traitement depuis le 29 mai 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours du Var et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours du Var.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001376_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel