TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001377_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, Mme B A, représentée par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre régional de formation aux carrières des bibliothèques " Médiatix " de l'université de Paris Nanterre a procédé à la modification de ses attributions, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'université de Paris Nanterre de réattribuer à Mme A les missions qui étaient les siennes avant l'intervention de la décision du 16 juillet 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui attribuer des missions conformes à son grade après réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Paris Nanterre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement à son édiction et qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier administratif ;
- elle méconnaît le statut particulier des conservateurs de bibliothèques en chef dès lors que les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à son grade ;
- elle méconnaît le statut général de la fonction publique d'Etat dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, l'université de Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bâtot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, conservatrice en chef des bibliothèques titulaire, était affectée au centre régional de formation aux carrières des bibliothèques " Médiatix ", qui constitue un service commun de l'université Paris Nanterre, depuis le 1er septembre 2014 et exerçait les missions de responsable de formation. A partir de juillet 2016, elle a été en charge des formations de préparation des concours de catégorie A et de certains examens professionnels de cette même catégorie. Par un courriel du 16 juillet 2019, son supérieur hiérarchique M. C, directeur de Médiatix, l'a informée d'une évolution de ses missions consistant en un dessaisissement de la préparation des concours et examens professionnels de catégorie A et lui a proposé de lui attribuer en substitution deux nouvelles missions transversales. Par un courrier recommandé reçu par l'université Paris Nanterre le 18 octobre 2018, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, resté sans réponse en dépit d'un courrier de l'aovcat de cet établissement le 17 décembre 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 et de la décision née du silence gardé sur son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'université Paris Nanterre de lui attribuer à nouveau ses missions antérieures ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui attribuer des responsabilités correspondant à son grade.
Sur la recevabilité :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a pris en charge la mission d'organisation des formations de préparation aux concours de catégorie A à partir d'avril 2016, lors du départ de l'agente en charge de cette mission, Mme D, en disponibilité, et que cette mission lui a été officiellement confiée à partir de juillet 2016. En 2018, l'organisation d'une préparation à un nouvel examen professionnel de cette même catégorie lui a également été dévolue. En janvier 2019, à l'occasion du retour de Mme D à la suite de sa disponibilité, la composition du service a évolué, l'intéressée ayant exprimé le souhait de reprendre à sa charge la mission qui était la sienne avant son départ. Il ressort également des pièces du dossier que l'entretien professionnel de Mme A qui s'est tenu le 3 juin 2019 avec son supérieur hiérarchique, le directeur de Médiatix, M. C, mentionne que " Le profil très particulier attendu des responsables de formation dans le service fait appel à une capacité d'autonomie et de travail en équipe tout à fait particulières pour des cadres, supposant une souplesse et une capacité d'adaptation qui peuvent être une difficulté pour Mme A ", et que " Malgré son sens bien réel du service public, Cécile A ne manifeste pas toujours le respect de l'organisation collective que l'on attend d'elle. Son investissement dans les projets collectifs du service, qu'elle estime important, mériterait également d'être développé ". C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, en juillet 2019, de confier à nouveau à Mme D la mission précitée d'organisation des préparations aux concours de catégorie A à partir de la rentrée 2019. En substitution de ces missions qu'elle avait exercées entre 2016 et 2019, la requérante a été chargée de suivre le dossier du passage des autorités/entités dans la transition bibliographique et de poursuivre et d'approfondir les relations nouées avec les bibliothèques d'art, tout en conservant une mission résiduelle d'organisation de stages de formations sur d'autres matières. Il n'est pas établi que la décision du 16 juillet 2019 portant modification des attributions de Mme A, qui n'est pas sans lien avec l'intérêt du service et la manière de servir de celle-ci, a emporté une perte de responsabilité pour elle. Il n'est pas davantage établi que cette évolution du périmètre des missions de Mme A a eu pour effet de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et n'est pas même soutenu qu'elle a porté atteinte à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporté une perte de rémunération. Par suite, cette mesure de changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 portant modification de ses attributions par l'université de Paris Nanterre et de la décision de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris Nanterre, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que Mme A demande à ce titre.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'université de Paris Nanterre sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
Et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2001377_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel