TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001379_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020, 6 mars et 15 mars 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics lui a concédé une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2020 en tant que sa pension a été liquidée sans prise en compte de la bonification égale au cinquième de la durée des services actifs de police prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de recalculer sa pension civile de retraite en y incluant les cinq années de bonification auxquelles il a droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre aux cinq années de bonification prévues par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- ces cinq années de bonification de retraite, qui constituent un droit pour les policiers qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, représentent une compensation des conditions de travail pénibles et dangereuses auxquelles ils sont soumis et sont financées, tout au long de la carrière, par une cotisation mensuelle plus élevée que celle des sédentaires ;
- un fonctionnaire ne perd cette qualité que si le juge pénal prévoit dans sa condamnation une privation des droits civiques, ce qui n'est pas le cas du jugement du 3 novembre 2016 par lequel il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
- l'administration ne lui a pas donné la possibilité de partir en retraite anticipée comme elle s'y était pourtant engagée ;
- la suppression du bénéfice des cinq années de bonification en raison de sa condamnation pénale suivie de sa révocation constitue une sanction qui n'est prévue par aucun texte ;
- il est victime d'une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il y a lieu pour le tribunal de le regarder comme un simple observateur dans la mesure où le ministre chargé de l'économie et des finances est seul compétent pour assurer la défense des intérêts de l'Etat dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Major de police, M. C B a été révoqué par un arrêté du 13 juillet 2016 du ministre de l'intérieur pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ayant justifié une condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. Par un arrêté du 6 juillet 2020, M. B s'est vu concéder, à raison notamment de ses vingt-neuf années et six mois de services actifs dans la police nationale, une pension civile de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2020. Par cette requête, il demande l'annulation de cet arrêté en tant que sa pension a été liquidée sans prise en compte de la bonification égale au cinquième de la durée des services actifs de police nationale prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités ". Selon l'article 2 de cette loi : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ".
3. En premier lieu, si les dispositions citées au point 2 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de service effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20% de l'effectif, il est constant que M. B, alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de la révocation dont il a fait l'objet par l'arrêté du 13 juillet 2016 du ministre de l'intérieur devenu définitif. M. B ne disposait donc pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957. N'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'avait pas droit à la bonification prévue par les dispositions de la loi du 8 avril 1957, qui n'ont donc pas été méconnues.
4. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que, le 31 août 2015, M. B avait déposé une demande d'admission anticipée à la retraite, cette circonstance est sans incidence sur ses droits à pension de retraite dès lors qu'il est constant qu'il a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de sa révocation et que le service des retraites de l'Etat ne pouvait, en application des dispositions législatives précitées, que tirer les conséquences de cette radiation des cadres pour motif disciplinaire en refusant le bénéfice de la bonification en litige.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la perte du bénéfice de la bonification prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, qui résulte de la juste application de la loi par l'administration et qui n'est que la conséquence sur ses droits à pension de sa situation administrative, constituerait une sanction qui s'ajouterait aux sanctions pénale et disciplinaire dont il a fait l'objet en raison des faits qu'il a commis.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le refus de prendre en compte dans le calcul de sa pension la bonification prévue par les dispositions précitées de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 serait constitutive d'une rupture d'égalité, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le refus d'appliquer une mesure à laquelle il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester l'arrêté du 6 juillet 2020 portant concession de sa pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001379_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel