TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001380_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 3 mars, 9 mai et 16 décembre 2021, l'association Mille Vents Debout, pour la protection du plateau de Millevaches, demande au tribunal d'annuler les délibérations des 15 février, 14 août et 25 novembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Pérols sur Vézère s'est prononcé favorablement à la poursuite d'études sur le territoire de la commune relatives à l'implantation d'un projet éolien, a engagé la société Nordex à poursuivre les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet et a autorisé le maire de cette commune à signer la convention d'occupation des chemins communaux entre la commune et la société Nordex.
Elle soutient que :
- le projet de délibération sur les éoliennes n'a été mis à l'ordre du jour du conseil municipal du 15 février 2019 qu'à " la dernière minute " et la convocation afférente ne contenait aucune information quant à ce projet de délibération ;
- le maire de la commune, ainsi que son frère et son cousin germain possèdent ou louent des parcelles qui sont concernés par le projet de parc éolien de la société Nordex ;
- le maire de la commune est resté présent lors des débats et du vote de la délibération du 15 février 2019 ainsi qu'en atteste la délibération modificative du 14 août 2019 ;
- il a mené l'ensemble des débats et est resté présent pendant les discussions et le vote de la délibération du 25 novembre 2019 ;
- lors du conseil municipal du 15 février 2019, alors que la société Nordex a présenté deux projets d'implantation, le maire a demandé aux élus présents d'écarter le projet n° 2 et de voter exclusivement sur le projet n° 1 ;
- il existe " des incohérences et contradictions " sur les résultats des votes lors du conseil municipal du 25 novembre 2019 entre l'extrait des délibérations transmis au contrôle de légalité et le relevé des délibérations présenté dans le bulletin municipal, laissant à penser que le maire a pris part au vote ;
- Mme Stéphanie Banette, conseillère municipale et nièce du maire, a participé à l'ensemble des débats et des votes portant sur le projet de parc éolien ;
- au vu de l'ensemble de ces éléments, les délibérations contestées méconnaissent l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires enregistrés les 18 mars 2021 et 25 février 2022, la commune de Pérols sur Vézère concluent au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022.
Un mémoire présenté par l'association requérante a été enregistré le 21 mars 2022 et n'a pas été communiqué.
Par courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le
jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du
moyen tenant à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux au conseil
municipal du 15 février 2019, dès lors que ce moyen de légalité externe, présenté après
l'expiration du délai de recours par mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2021, repose
sur une cause juridique nouvelle.
L'association requérante a présenté ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office par un mémoire du 19 septembre 2022 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. Vanbesien, président de l'association requérante,
- les observation de M. Garnier, conseiller municipal.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Mille Vents Debout, pour la protection du plateau de Millevaches, demande au tribunal d'annuler les délibérations des 15 février, 14 août et 25 novembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Pérols sur Vézère s'est prononcé favorablement à la poursuite d'études sur le territoire de la commune relatives à l'implantation d'un projet éolien, a engagé la société Nordnex à poursuivre les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet et a autorisé le maire de cette commune à signer la convention d'occupation des chemins communaux entre la commune et la société Nordex.
2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
Sur la légalité des délibérations du 15 février et du 14 août 2019 :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 15 février 2019, soulevé pour la première fois le 9 mai 2021, relève d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens qui ont été soulevés avant l'expiration du délai de recours contentieux le 30 novembre 2020. Il est par suite irrecevable et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la délibération du 14 août 2019 s'est bornée à modifier la délibération du 15 février 2019 en indiquant que le maire de la commune n'a pas quitté la séance du conseil municipal du 15 février 2019 tout en confirmant qu'il n'avait pris part ni au débat, ni au vote concernant le projet. Toutefois, le maire, au vu des neuf votes qui se sont exprimés sur la délibération modificative du 14 août 2019, doit être regardé comme ayant pris part au vote quand bien même il se serait abstenu sur l'adoption de ladite délibération. Ainsi, au vu des pièces du dossier, il y a lieu de regarder le maire comme ayant participé aux travaux préparatoires, aux débats et à l'adoption de la délibération.
5. L'association soutient que le maire, en refusant de faire voter le conseil municipal sur un projet alternatif d'implantation d'éoliennes sur le site du Puy Chabrol à Barsanges sur la seule commune de Pérols sur Vézère, aurait pris une part déterminante aux débats et aurait ainsi méconnu les dispositions citées au point 2 dès lors en particulier que le périmètre du projet retenu et ayant seul fait l'objet d'un vote porte principalement sur des parcelles détenues par le maire, par son frère et par son cousin germain.
6. D'une part, il ressort des termes même de ces deux délibérations, identiques sur ces points, que le conseil municipal s'est borné tout d'abord à se prononcer favorablement pour la poursuite des études sur le territoire de la commune et a confié à la société Nordex le soin de poursuivre les démarches nécessaires à la réalisation du projet, en vue de l'élaboration du dossier de demande d'autorisation unique, d'autre part à approuver le principe de l'implantation du projet sur le domaine communal et la mise à disposition des terrains en relevant à la société Nordnex. Au stade de ces délibérations, les terrains privés susceptibles d'accueillir des éoliennes sur la commune de Pérols sur Vézère, pas davantage que leurs propriétaires n'étaient encore précisément déterminés, ce qu'admet au demeurant l'association requérante dans son mémoire du 9 mai 2021 en indiquant que " la localisation des éoliennes n'est pas finalisée, que le promoteur a présenté trois projets d'implantation et nous ne pourrons connaître les identités des propriétaires fonciers concernés qu'à la date du dépôt du dossier définitif ".
7. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté par l'association requérante que le projet sur le site du Puy Chabrol, était en quasi-totalité situé dans la zone de protection sociale (ZPS) du plateau de Millevaches, alors que le projet retenu, des dires mêmes de l'association requérante, portait exclusivement sur des parcelles situées à l'extérieur de cette zone, de sorte que ce projet doit être regardé comme présentant plus de chances d'aboutir que le projet sur le site du Puy Chabrol, quand bien même le cadre réglementaire n'exclut pas l'installation d'éoliennes en ZPS.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le périmètre du projet d'études sur lequel le conseil municipal de Pérols sur Vézère a délibéré le 15 février 2019 a fait l'objet d'une concertation avec les communes de Bugeat, de Bonnefond, puis de Gourdon-Murat, lesquelles communes, qui ont vocation à accueillir la majorité des éoliennes envisagées, soit 4 sur 5, se sont prononcées entre janvier et mai 2019, favorablement à ce projet commun.
9. Au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, aux dates des 15 février et du 14 août 2019, il n'apparaît pas que les installations d'éoliennes concernées auraient été destinées à être implantées majoritairement sur la propriété du maire de la commune ou de ses proches, ni que ces délibérations, qui portent sur des études préalables à l'implantation d'un projet de production d'énergies renouvelables sur le territoire de la commune, prendraient en compte un intérêt personnel du maire, de son frère et de son cousin germain, distinct de ceux de la généralité des habitants de la commune. En outre, les éléments versés au dossier, alors que la délibération du 14 août 2019 a été adoptée à une très large majorité de sept voix pour, une voix contre et une abstention, ne permettent pas d'établir que le maire, aurait exercé une influence effective sur cette délibération en vue de satisfaire un intérêt personnel.
Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 2019 :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense mais aussi de l'extrait du bulletin municipal de janvier 2020, que si l'extrait du registre des délibérations mentionne que 6 voix favorables et une voix contre ont été recueillies par cette délibération, ce sont en réalité 8 voix qui se sont exprimées en faveur de cet acte et une voix contre. Ainsi, comme il le reconnait lui-même, le maire doit être regardé comme ayant pris part à ce vote et comme ayant participé aux débats préalables à l'adoption de cette délibération.
11. Toutefois, alors que cette délibération se borne à compléter les délibérations du 15 février et du 14 août 2019 en autorisant le représentant du maire à signer la convention d'occupation des chemins communaux ainsi que les avis de remise en état correspondant aux parcelles et ou chemins concernés, sans préciser d'ailleurs leur localisation ni leur nombre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération aurait pris en compte l'intérêt personnel du maire de la commune, ou de ses proches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette délibération des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
12. En second lieu, la seule circonstance que Mme C B, nièce du maire de la commune, a pris part à l'ensemble des débats et des délibérations contestées, notamment celle du 25 novembre 2019, n'est pas de nature, à elle seule, à la faire regarder comme intéressée, directement ou indirectement, au sens des dispositions citées au point 2. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette dernière aurait exercé une influence effective sur les délibérations litigieuses dès lors que ces délibérations ont été adoptées à une large majorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations qu'elle conteste, de sorte que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l'association Mille Vents Debout pour la Protection du Plateau de Millevaches est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'association Mille Vents Debout, pour la protection du plateau de Millevaches, et au maire de la commune de Pérols sur Vézère. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001380_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel