TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001380_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2020 et 22 septembre 2021, l'association Comité des fêtes marimontois demande au tribunal d'annuler deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 30 octobre 2019 par le maire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont pour obtenir le paiement des sommes de 875 euros et 36,86 euros ; Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est entaché d'un détournement de pouvoir ; - elle n'est pas redevable des sommes à payer, les deux factures qui servent de fondement aux titres de recette litigieux ayant été adressées à la commune et payées par elle et ne correspondent à aucun engagement de l'association. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Marie-du-Mont qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 4 octobre 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du bordereau de titres émis par le maire de Sainte-Marie-du-Mont qui n'est pas susceptible de recours. Par un courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête déposée par sa présidente au nom de l'association Comité des fêtes marimontois sans habilitation pour la représenter en justice. Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de qualité pour agir de la présidente de l'association Comité des fêtes marimontois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Saint-Marie-du-Mont a émis le 30 octobre 2019 deux avis des sommes à payer à l'encontre de l'association Comité des fêtes marimontois, d'une part, pour le paiement de la somme de 875 euros (titre émis le 30/10/2019) correspondant à une facture du 17 décembre 2016 adressée à la commune pour l'organisation d'un spectacle et, d'autre part, pour le paiement de la somme de 36,86 euros (titre émis le 30/10/2019) correspondant à une facture du 30 décembre 2016 adressée à la commune pour l'achat de vin. L'association Comité des fêtes marimontois demande au tribunal d'annuler ces deux titres de recette. 2. Les deux factures qui fondent les titres de recette litigieux ont été adressées à la commune et aucun élément du dossier ne permet d'établir ni un engagement du comité des fêtes marimontois à les payer, ni que les prestations auxquelles correspondent ces deux factures ont été engagées sur commande de cette association. Cette dernière est par suite fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées. Il y a lieu dès lors d'annuler les deux titres de recette litigieux, ainsi, par voie de conséquence, que la lettre de relance, et de décharger l'association Comité des fêtes marimontois de l'obligation de payer la somme totale de 911,86 euros. D E C I D E : Article 1er : Les titres de recette du 30 octobre 2019 et la lettre du 16 décembre 2019 sont annulés et l'association Comité des fêtes marimontois est déchargée des sommes à payer. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité des fêtes marimontois, à la commune de Sainte-Marie-du-Mont et à la direction générale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Paillet-Augey première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, C. Paillet-Augey La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20013802
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001380_20240115