TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001382_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 4 février 2020, Mme B A, représentée par Me Montagnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 octobre 2019 contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, sous condition de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est infondée dès lors que son casier judiciaire est vierge de toute mention et qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 28 février 2020, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation, de sorte que les conclusions dirigées contre sa décision implicite sont irrecevables ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 octobre 2019 contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 février 2020, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet des Yvelines du 8 août 2019. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par conséquent, la décision expresse du 28 février 2020 s'est substituée à la décision implicite initiale du ministre de l'intérieur. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du ministre du 28 février 2020 et que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite du ministre sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis du 22 mars 2017 au 29 mars 2017 sur la personne de son concubin. Si la requérante soutient que cette procédure a donné lieu à une médiation pénale, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et qu'elle s'est depuis réconciliée avec son concubin qu'elle envisage d'épouser, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité, pour apprécier le comportement de la requérante. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Les circonstances selon lesquelles Mme A réside en France depuis l'âge de cinq ans, qu'elle y travaille depuis dix-sept ans et que de nombreux membres de sa famille sont de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2001382_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel