TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2001383_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2020, 2 mars 2020 et 24 juin 2022, M. C et Mme A doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler : - la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 835,73 euros et de leur accorder la remise totale de cette dette ; -la décision du 11 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 152,45 euros ; Ils soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions portant sur l'indu de prime d'activité sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas compétent en matière de prime d'activité ; - la créance étant ramenée à 755,51 euros, il y a lieu de prononcer un non-lieu partiel à hauteur de 80,22 euros ; - concernant la remise de dette, et au vu de la durée de la période d'indu, la bonne foi n'a pas été retenue et, au surplus, il appartient aux requérants de démontrer que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme en litige. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme F, - les observations de Mme D pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A demandent au Tribunal d'annuler les décisions des 4 et 11 février 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 835,73 euros et de prime d'activité d'un montant de 152,45 euros. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, qu'en cours d'instance, le 1er mars 2022, la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé aux requérants une remise de leur dette de revenu de solidarité active à hauteur de 80,22 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de cette somme sont devenues sans objet. Sur la demande de remise : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. A l'appui de leur requête, M. C et Mme A invoquent l'impossibilité de rembourser la somme réclamée au regard de leur précarité financière. Toutefois les requérants ne produisent pas de pièces permettant d'établir que la nature et l'importance des charges et des ressources actuelles de leur foyer feraient obstacle à ce qu'ils puissent rembourser les indus restant à leur charge. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l'espèce, aucune remise de dette ne peut leur être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 4 et 11 février 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 80,22 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. E C, à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. F La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2001383_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel