TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001383_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2020, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021 et les 17 mai et 10 juin 2022, la société Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Azan, demandent au tribunal : - d'annuler le titre exécutoire n° 233 émis le 6 mars 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse ; - de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre, soit 205 euros ; - de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à verser à la société Vitaris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association française de téléassistance (AFRATA) justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;- le titre exécutoire ne comporte ni le nom et prénom ni la signature de la personne qui l'a émis ; - il ne justifie pas des bases légales de la liquidation ; si le SDIS de la Vaucluse a fait état de l'existence d'une délibération de son conseil d'administration ayant déterminé les conditions dans lesquelles une telle participation pouvait être réclamée, il n'est pas établi que celle-ci aurait fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales et serait par suite entrée en vigueur, en application de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est en effet pas rapporté la preuve par le SDIS que la délibération a bien été publiée soit dans un journal officiel de la république français soit dans un recueil administratif officiel ; la délibération produite par le SDIS 84 ne contient aucune indication sur les calculs des frais d'intervention du SDIS ; la seule indication de ces montants fixes et forfaitaires, sans aucune autre justification, ne permet pas de connaitre des bases légales du titre exécutoire contesté ; - il n'est pas adressé au bon débiteur, dès lors que la société Vitaris n'est pas le bénéficiaire de l'intervention du SDIS de Vaucluse ; - l'intervention litigieuse fait partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais relatifs à cette intervention ; - la société Vitaris n'est pas la bénéficiaire de l'intervention au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, laquelle n'est réalisée qu'au profit de la personne physique ; - il y a rupture d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 7 décembre 2021, 28 avril, 1er et 27 juin 2022 ainsi que les 11 septembre et 13 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), représenté par Me Graf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société et de l'association requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'AFRATA ;- les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Graf pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité : 1. L'association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire litigieux émis à l'encontre de la société Vitaris par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. 2. Le mémoire enregistré le 2 novembre 2021, comme la requête introductive d'instance, dans les intérêts de la société Vitaris a été établi par Me Marchand, régulièrement constitué dans la procédure. La fin de non-recevoir soulevée à ce sujet par le service départemental d'incendie et de secours doit être écartée. Sur le titre exécutoire : 3. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le titre de recettes litigieux ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur et que l'extrait du titre de recettes collectif correspondant n'a pas été produit à l'instance. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, ce titre est irrégulier et doit être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Vitaris et l'AFRATA sont fondées à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de la somme de 205 euros. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 233 émis le 6 mars 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à l'encontre de la société Vitaris est annulé. Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 205 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2001383
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2001383_20231201