TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001386_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. F, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors, d'une part, que le signataire de cet acte ne justifie pas d'une délégation de signature et, d'autre part, que le préfet de la Guyane ne dispose plus de la qualité nécessaire à son édiction depuis l'évolution statutaire de la Guyane ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaissent le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 2 novembre 2020, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien né en 1980, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Il a sollicité le 23 juillet 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. D'une part, le préfet de la Guyane tient de sa qualité de représentant de l'Etat dans le département et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa compétence en matière d'attribution et de refus des titres de séjour ainsi qu'en matière d'éloignement. D'autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. C pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. F déclare, d'une part, être entré irrégulièrement en France le 3 mai 2013, d'autre part, être marié avec une ressortissante haïtienne. Le préfet ajoute que le requérant est père de trois enfants mineurs non français pouvant partir en Haïti avec lui. En outre, le préfet précise qu'il ne démontre ni sa présence sur le territoire pour l'année 2018, ni aucune forme d'intégration économique et sociale au sein de la société française. Par suite la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne du requérant, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. F n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : 6. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. F soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2013 où, d'une part, résident sa femme, son frère et ses neveux et, d'autre part, ses enfants sont scolarisés. Si le requérant justifie de son séjour sur le territoire français en 2013 par la production de documents médicaux et administratifs, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer sa présence en 2014, de sorte qu'il ne peut justifier d'une présence continue sur le territoire que depuis 2015, soit cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il démontre la présence de son frère et de ses neveux, ressortissants français auprès de qui il vit, il est constant que M. F n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu près de 35 ans. En outre, il est constant que son épouse, ressortissante haïtienne également, est en situation irrégulière sur territoire français. Enfin, par la production d'une promesse d'embauche établie le 27 mai 2015, M. F ne justifie pas d'une intégration sociale, économique ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste, à travers lesquels l'intéressée reprend à l'identique les mêmes arguments, ne sauraient être accueillis. 9. En deuxième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. 10. En troisième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, M. F se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses deux enfants sur le territoire français. L'aîné, né en 2007, scolarisé depuis 2017 et la cadette, née en 2017, inscrite à la restauration maternelle depuis 1 mois. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de ses enfants et rien ne fait obstacle, eu égard à la faible durée de scolarité en France de ses enfants, que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont le requérant et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ". Si M. F soutient que l'arrêté en cause méconnaît le droit à l'éducation des enfants de la cellule familiale l'intéressé ne démontre ni ne soutient être dans l'impossibilité de les scolariser dans son pays d'origine. En outre, les dispositions évoquées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2020. Sur les conclusions accessoires : 15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A G La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001386_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel