TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001387_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, Mme A E, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 avril 1980, déclare être entrée en France le 7 juin 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mai 2016 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2016. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre la mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 mars 2019 selon lequel, l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques, qu'elle est suivie régulièrement par un psychiatre et prend un traitement antidépresseur. Toutefois, la seule production d'un certificat médical émanant d'un psychiatre se bornant à indiquer que l'intéressée est suivie en consultation et prend un traitement antidépresseur ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2001387_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel