TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001387_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme A C demande au tribunal de réviser la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 748,46 euros pour la période de mai 2019 à mai 2020
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire défense, enregistré le 16 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité réclamé à Mme C résulte de la non-déclaration, par ses soins, du versement de la pension d'invalidité, qui lui a été attribuée à titre temporaire à compter du 1er janvier 2019, d'un montant brut annuel de 4 070,25 euros. Si la requérante soutient qu'un agent de la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'il convenait de ne pas déclarer cette pension, celle-ci étant directement informée de ce revenu, elle ne l'établit pas. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a d'ores et déjà pris en considération la situation financière de Mme C eu égard aux montants des ressources et des charges dont elle avait connaissance. En l'absence de toute information sur les ressources actuelles de Mme C et de son conjoint ni sur les charges supportées par le couple, Mme C n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité de la dette DE de prime d'activité restant à sa charge. Dans ces conditions, et alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 31 octobre 2022 l'a invitée à justifier de leurs ressources et de ses charges actuelles à laquelle elle n'a pas répondu, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001387_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel