TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001387_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le rétablir dans ses droits et de le promouvoir au grade de brigadier de police pour l'année 2020 à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire repose sur un avis du conseil de discipline de la région Corse, qui, lui-même, se base sur les conclusions de l'enquête administrative conduite par la direction départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud qui a été menée en méconnaissance du principe d'impartialité ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne mentionne pas le fondement réglementaire sur lequel repose le manquement au devoir de conscience professionnelle par négligence ;
- il méconnaît le principe de " non bis in idem " dès lors qu'il a déjà fait l'objet de sanctions par une mutation en septembre 2019 et un refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 ;
- le devoir de conscience professionnelle ne constitue pas une obligation prévue par les textes et dont le manquement est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires et de faire l'objet d'une sanction ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la circonstance selon laquelle il se serait désintéressé de la manière dont un de ses collègues exécutait la tâche qui lui était dévolue ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que certains des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
- les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, est affecté à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio depuis le 1er septembre 2018. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B, qui a conduit au prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis, a été prise au vu d'un rapport de la direction départementale de la sécurité publique de Corse-du-Sud. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d'impartialité au cours de l'enquête administrative qui a été menée en amont de la procédure disciplinaire et qui ne constitue pas une phase de cette procédure, affecterait la régularité de cette dernière et entacherait d'illégalité l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les éléments invoqués par M. B tenant à l'existence de défaillances du contrôle hiérarchique et de dysfonctionnements au sein du service et à ce que trois fonctionnaires de police témoins des faits n'ont pas été auditionnés au cours de l'enquête administrative, ne permettent pas d'établir que cette dernière aurait été menée dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ".
4. L'arrêté en litige vise les textes applicables et notamment le code de la sécurité intérieure, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale et l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. La circonstance que cet arrêté ne fait pas mention d'un fondement réglementaire s'agissant précisément du manquement au devoir de conscience professionnelle par négligence ne l'entache pas d'une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 2 septembre 2019 d'un changement d'affectation au sein du groupe d'appui judiciaire de la sûreté départementale d'Ajaccio. A ce titre, alors que le requérant se borne à soutenir que ce changement d'affectation a entraîné des conséquences sur sa vie professionnelle et familiale et est constitutif d'une sanction, la note de service du directeur départemental de la sécurité publique de la Corse-du-Sud du 28 août 2019 fait état d'un redéploiement de l'intéressé vers ce groupe d'appui judiciaire, à compter du 2 septembre 2019, dans l'intérêt du service. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'agent qui a été nommé au grade de brigadier pour la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio en 2020 a été titulaire de l'examen professionnel relatif à ce grade après lui et présente des notes équivalentes aux siennes, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la non-inscription de M. B au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 constitue une sanction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le principe " non bis in idem " ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Aux termes de l'article 28 de cette loi, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ".
7. Par ailleurs aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, qui s'insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : " Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie () / définissent les devoirs qui incombent aux policiers () dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article R. 434-10 de ce code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ". Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". Aux termes de l'article R. 434-27 du même code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ". Enfin, aux termes de l'article 113-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire () ".
8. La circonstance que le devoir de conscience professionnelle ne serait pas expressément prévu par un texte ne fait pas obstacle à ce l'intéressé fasse l'objet d'une sanction en raison d'un manquement à ce devoir, qui, au demeurant, découle de l'ensemble de ses obligations statutaires et déontologiques.
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d'exclusion temporaire a été infligée à M. B, qui s'était placé le 3 juin 2019, en qualité de chef de bord d'un équipage police-secours, aux motifs que l'intéressé a négligé ses responsabilités en s'abstenant de demander à son co-équipier s'il avait pris toutes les mesures pour équiper le véhicule de service, qu'il ne s'est pas assuré lui-même de la disponibilité d'un véhicule alors qu'il était resté au service pendant trois heures sans effectuer de patrouille de sécurisation, qu'il a quitté le service tardivement, faute de disposer des clés du véhicule, pour secourir des victimes d'accidents de la circulation, et sans disposer du matériel de secours, qu'il a refusé le véhicule banalisé qui lui a été proposé pour ces interventions, qu'il n'a pas été capable de gérer l'intervention sur place et a laissé son collège gérer seul l'essentiel de la procédure et a décidé d'ouvrir la circulation au trafic alors que la situation aurait dû être figée jusqu'à l'arrivée de l'identité judiciaire, qu'il a été dans l'incapacité de rédiger la procédure d'accident faute de connaissance de l'outil informatique et qu'il n'a pas vérifié, en sa qualité de chef de bord, le contenu de la main courante informatisée rédigée par son coéquipier.
11. M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant la circonstance selon laquelle au retour de l'intervention survenue au cours de la nuit du 3 au 4 juin 2019, il se serait désintéressé de la façon dont son collègue a exercé une tâche qui lui était dévolue, en ce que ces faits relèvent d'une rumeur. Toutefois, un tel comportement ressort de l'audition du brigadier de police présent au cours de la nuit du 3 au 4 juin 2019 menée au cours de l'enquête administrative, le 18 juin 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. Si M. B soutient que sa présence au poste de 21h à minuit dans la nuit du 3 au 4 juin 2019 n'est pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort de la décision attaquée que ce n'est pas la présence de l'intéressé au service durant ces trois heures qui a notamment fondé la sanction prononcée mais la circonstance qu'il ne s'est pas assuré de la disponibilité d'un véhicule alors qu'il était resté au service pendant ces trois heures sans effectuer de patrouille de sécurisation.
13. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juin 2019, M. B a assuré, à compter de 21h, des fonctions de chef de poste pendant une durée de 30 minutes puis des fonctions de chef de bord. D'une part, si M. B soutient qu'il appartenait à l'agent initialement désigné comme chef de bord le 3 juin 2019 et au chauffeur du véhicule, d'effectuer les vérifications sur le véhicule de service, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que trente minutes après le début de son service, l'intéressé a décidé d'occuper les fonctions de chef de bord et que le règlement intérieur de la police nationale prévoit en son article 182 que le commandant de patrouille est chargé de la bonne exécution des missions qui lui ont été confiées. D'autre part, si l'intéressé fait état de ce qu'il a dû prendre en charge une personne entrant dans le commissariat à 21h15 et que sa présence auprès de l'agent ayant ensuite repris les fonctions du chef de poste, à l'égard duquel il a dû effectuer une passation de consignes, était nécessaire pour l'assister dans la gestion d'une personne interpellée virulente, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'a été interpellée qu'à compter de 22h30. Il ressort par ailleurs de l'enquête administrative et notamment de l'audition de M. B que celui-ci a passé une partie de son service, entre 21h et minuit, à échanger avec d'autres agents présents au motif que la situation était particulièrement calme le soir du 3 juin 2019 et que les missions effectuées ne l'ont pas occupé pendant l'ensemble du service de 21h à minuit. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été dans l'impossibilité d'effectuer les vérifications nécessaires et préalables à l'utilisation d'un véhicule de service et à son équipement en matériel de secours avant une intervention sur un accident de la voie publique.
14. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'une note de service du 14 février 2019 qui prévoit que la présence d'un officier de police judiciaire est obligatoire sur les lieux de découverte de tous crimes ou délits, y compris les accidents mortels ou avec blessé grave de la circulation. Il soutient qu'en l'absence du brigadier, officier de police judiciaire, lors de l'intervention en cause, il ne saurait lui être reproché de s'être rendu sur un accident grave sans matériel, de ne pas avoir pu correctement figer la situation en marquant au sol divers emplacements, d'avoir relancé la circulation avant que l'identité judiciaire n'arrive sur place, d'être dépassé par la situation et d'avoir laissé son collègue gérer seul l'essentiel de l'intervention. La note de service dont il se prévaut prévoit toutefois que les primo-arrivants ont l'obligation de rester sur place pour préserver les traces et indices notamment en cas d'accident de la circulation. En tout état de cause, M. B qui est agent de police judiciaire en application du 2° de l'article 20 du code de procédure pénale a pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser le procès-verbal.
15. Enfin, si M. B fait état de l'existence de dysfonctionnements relatifs à l'usage des clés des véhicules de service et plus particulièrement s'agissant d'un manque d'information des brigades quant à l'emplacement de ces clés, il ressort des pièces du dossier que la capitaine de police a adressé, le 17 avril 2019, alors que M. B était en service, un courrier électronique à l'ensemble des brigades de la direction départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud, faisant état de ce que les clés des véhicules de service seront conservées sous clés dans des boîtiers et qu'un courrier électronique a été adressé le même jour à toutes les brigades de jour et de nuit ainsi qu'aux deux gradés responsables de la nuit et au chef de service du commandement de nuit, faisant état de la mise en place de boîtes à clés pour chaque brigade. Par ailleurs, le même jour, le chef de service de commandement de nuit a, par un courrier électronique adressé à la capitaine de police, indiqué qu'il allait informer les brigades de nuit de ce que celles-ci pourront placer la clé de leur boîtier contenant les clés des véhicules dans son bureau. Le rapport du chef de service du commandement de nuit, dressé le 16 juin 2019, fait, à ce titre, état de ce qu'il a pris la décision de conserver la clé permettant l'accès aux clés des véhicules dans son bureau et a répété régulièrement les consignes sur l'utilisation de cette clé à l'ensemble des brigades. En outre, il ressort des déclarations du brigadier de police présent au commissariat dans la nuit du 3 au 4 juin 2019, que ce dernier, après le départ de M. B et de son coéquipier en intervention, a trouvé la clé du boîtier donnant accès aux clés des véhicules à l'emplacement prévu, dans le bureau du chef de service du commandement de nuit.
16. Il s'ensuit que les faits reprochés à M. B dont il est fait état au point 10 constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques de l'intéressé. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 du ministre de l'intérieur. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
Mme Christine Castany, première conseillère,
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
Signé
P. MULLER
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001387_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel