TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001388_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 5 juillet 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activité en vue d'exercer une activité de consultant immobilier, à titre accessoire de son activité principale d'agent des finances publiques ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette autorisation de cumul. Il soutient que : - l'activité de consultant immobilier en portage salarial qu'il entend exercer, à titre accessoire, consiste à rechercher des biens immobiliers, à les expertiser pour en apprécier la valeur et à en faire la promotion, et qu'il exercera cette activité durant son temps libre ou ses congés, en dehors de ses heures de travail ; - cette activité est donc compatible avec son emploi de fonctionnaire ; - en outre, cette activité, qui nécessite la consultation et l'étude de documents liés aux biens immobiliers, constitue une activité d'expertise, au sens des dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dont l'exercice à titre accessoire peut être autorisé ; - le motif fondant le refus qui lui a été opposé est illégal dès lors que les dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 n'énumèrent pas de façon limitative la liste des activités pouvant être autorisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il précise que : - à titre principal, les conclusions tendant à ce que l'autorisation lui soit délivrée sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, contrôleur des finances publiques de 1ère classe, est affecté à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, au sein de la cellule informatique. Il a sollicité, le 9 janvier 2020, une autorisation de cumul en vue d'exercer, à titre accessoire, l'activité de consultant immobilier dans le cadre d'un contrat de portage salarial. Par une décision du 8 juin 2020, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande au motif que cette activité ne faisait pas partie de la liste limitative des activités accessoires pouvant être autorisées. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation cette décision. 2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / () IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. () / VII.- Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. / Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus, que l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. 4. D'une part, l'article 11 du décret du 30 janvier 2020, pris en application des dispositions précitées de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, fixe de façon limitative la liste des activités qu'un fonctionnaire est susceptible d'être autorisé à exercer, à titre accessoire, par l'autorité hiérarchique dont il relève, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'activité de consultant immobilier en portage salarial qu'entend exercer le requérant consiste à rechercher des biens immobiliers, à les expertiser pour en apprécier la valeur et à en faire la promotion. Une telle activité, qui ne se limite pas à une activité d'expertise ou de consultation, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020, n'est pas au nombre des activités limitativement énumérées à cet article. 5. Par suite, et alors même que, selon le requérant, l'exercice de cette activité de consultant immobilier serait compatible avec l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, l'autorité administrative a pu légalement rejeter la demande d'autorisation d'exercice de cumul d'activités présentée par M. D. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2001388_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel