TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001388_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Pavet, Benoist, Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 octobre 2020 par lequel le maire de Rogliano a retiré la décision tacite de non-opposition, dont il était titulaire depuis le 15 juillet 2020, à la création d'un balcon, la modification d'ouvertures et le ravalement de façade de sa maison sise sur la parcelle cadastrée section G n° 261, située au lieudit " Macinaggio " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rogliano la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que son balcon ne surplombe pas le domaine public. La requête a été communiquée à la commune de Rogliano qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 8 avril 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 8 février 2020 en mairie de Rogliano la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 02B 261 20 N0001, ayant pour objet la création d'un balcon, la modification d'ouvertures et le ravalement de façade de sa maison sise sur la parcelle cadastrée section G n° 261, située au lieudit " Macinaggio ". Par une décision tacite née le 15 juillet 2020, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration. Toutefois, par arrêté du 10 octobre 2020, le maire a retiré cette décision tacite. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. D'abord, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Ensuite, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 5. La décision de retrait en date du 10 octobre 2020 se fonde sur la double circonstance que le projet de M. A consiste en la création d'un balcon surplombant le domaine public et que le gestionnaire du domaine public ne lui donne pas son autorisation. M. A soutient, à l'appui de sa requête, que le balcon projeté surplombe uniquement sa parcelle cadastrée G n° 261. Une copie de cette requête a été communiquée le 14 décembre 2020 à la commune de Rogliano qui a été mise en demeure le 8 avril 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Rogliano doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. C'est donc à bon droit que M. A soutient que le balcon projeté surplombe uniquement la parcelle dont il est propriétaire et que le motif de la décision attaquée, qui repose sur le fait que ce balcon surplomberait le domaine public, est entaché d'erreur de fait. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'autorisation tacite dont il était titulaire n'étant pas illégale, le maire de Rogliano ne pouvait la retirer sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme citées au point 3. Par suite, l'arrêté de retrait du 10 octobre 2020 est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. A n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rogliano une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Rogliano du 10 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Rogliano versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rogliano. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIERLe premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001388_20221206
Données disponibles
- Texte intégral