TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001389_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée au 1er juillet 2019. Elle soutient que : - la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) a retenu une durée de 64 trimestres au lieu de 56, incluant ses périodes de congé maternité et de chômage, ce qui porte son décompte retraite à 172 semestres ; - l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires considère les périodes de chômage, maternité, maladie ou invalidité comme des périodes cotisées ; - l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale a défini le nombre de " trimestres cotisés " dans le cadre du droit à pension anticipé au titre des carrières longues ; - le décret 2014-350 du 19 mars 2014 élargit les périodes de chômage indemnisées et les périodes de congé maternité comme " réputés cotisées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative d'une décision pour lesquels les délais de recours ont expiré ; - la carrière de Mme B comporte des périodes au cours desquelles elle a simultanément cotisé auprès de la CNRACL et du régime général, au titre de la vieillesse. Aussi un écrêtement à 4 trimestres a été effectué pour l'année 1992 ; - Mme B totalise des congés maladie et accidents de travail pour une durée réelle de 1 157 jours alors que seulement 4 trimestres au maximum peuvent être retenus sur toute la carrière ; - les périodes de chômage indemnisé ne peuvent être retenues que pour 4 trimestres sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 22 juin 1959, était fonctionnaire territoriale ayant exercé dans la commune d'Othis (77). Elle a demandé à la CNRACL de bénéficier d'un départ à la retraite anticipée au 1er juillet 2019 au titre des carrières longues, en soutenant, d'une part, avoir travaillé 10 trimestres avant l'âge de 20 ans et d'autre part, avoir cotisé 168 trimestres au 1er juillet 2019. Par décision datée du 15 mars 2019 la CNRACL a informé Mme B qu'elle ne pouvait bénéficier de ce régime au motif qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres requis en durée d'assurance cotisée et a confirmé cette décision le 23 avril 2019 sur recours gracieux. Mme B a formulé un nouveau recours le 24 mai 2019 à laquelle la CNRACL a répondu le 17 juin 2019 en confirmant le refus opposé. Le 11 décembre 2019, Mme B a sollicité à nouveau la CNRACL en mentionnant l'existence d'une décision de la CARSAT présentée comme de nature à constituer un nouvel élément. Celle-ci lui a répondu par un courrier du 18 décembre 2019 l'invitant à se rapprocher de la mairie d'Othis pour élaborer et transmettre une nouvelle demande d'avis préalable. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de refus d'accorder le bénéfice de la retraite anticipée au 1er juillet 2019. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations ". Ces dispositions ont été rendues applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL par l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L.25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L.14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. / () ". Aux termes de l'article D. 16-2 du même code : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres / 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; () / 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage () ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires ". Enfin, l'article D. 16-3 du même code dispose : " Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiants : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire () ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires () ". Aux termes de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites: " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial affilié à la CNRACL peut bénéficier d'un départ à la retraite anticipée au titre des carrières longues, à la double condition d'avoir cotisé au moins 5 trimestres avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans, à savoir pour les assurés, nés en 1959, 167 trimestres étant précisé que seuls quatre trimestres cotisés peuvent être retenus par année civile et que les congés de maladie et les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres. 6. En l'espèce, s'il n'est pas contesté par la CNRACL que Mme B justifiait d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année civile de son vingtième anniversaire, conformément aux dispositions de l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, la CNRACL a estimé que sa durée d'assurance cotisée était inférieure au nombre de 167 trimestres exigé. 7. A cet égard, d'une part, il résulte de l'instruction, que pour l'année 1992, il n'a pu être tenu compte que de 4 trimestres conformément aux dispositions du III de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. D'autre part, il n'est pas contesté par la requérante que sa carrière comportait des périodes de maladie pour une durée réelle de 1 157 jours excédant les seuls 4 trimestres susceptibles d'être pris en compte par application du 2° du I de l'article D. 16-2 précité. Enfin, de même, le 6° du I du même article impliquait que les périodes de chômage indemnisé ne puissent être prises en compte pour une période excédant 4 trimestres. 8. Par conséquent, Mme B ne remet pas en cause la durée totale de 160 trimestres, 1 mois et 18 jours, tous régimes confondus, retenue par la CNRACL, laquelle ne permet pas à Mme B d'atteindre les 167 trimestres requis pour un départ à la retraite anticipé au 1er juillet 2019. 9. Dès lors, Mme B ne démontre pas que la CNRACL a illégalement refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée au 1er juillet 2019. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fins d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL). Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président-rapporteur, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien, D. IsraëlLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001389_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel