TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001389_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, l'EURL B, représentée par la SCP Anajuris, demande au tribunal : 1°) la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, des pénalités correspondantes et de celles mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 ; 2°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement du bénéfice imposable réalisé au titre de l'exercice clos en 2017 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle accepte les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 ; - les remises de chèques effectuées les 9 septembre et 10 novembre 2017 et le virement effectué le 10 janvier 2017 n'avaient pas à être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les pénalités appliquées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées en l'absence d'intention d'éluder l'impôt et sont disproportionnées alors que les majorations auraient pu être appliquées sur le solde du rappel restant dû au titre de chaque année litigieuse ; - c'est-à-tort que l'administration n'a pas tenu compte des amortissements déclarés au titre de l'exercice comptable clos en 2017 dans la détermination de son bénéfice ; - compte-tenu des charges dont elle est en mesure de justifier, son résultat au titre de l'exercice clos en 2017 est de 33 675 euros, de sorte que le résultat évalué d'office par l'administration est exagéré ; -pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant des pénalités infligées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la pénalité relative au rehaussement du bénéfice imposable de la société infligée à M. B n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'EURL B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B en raison de l'absence d'intérêt à agir pour demander la décharge d'impositions auxquelles elle n'a pas été assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL B, dont l'associé unique est M. B, exerce une activité d'aménagement paysager et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 et, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la rectification tant du chiffre d'affaires taxable que des bénéfices imposables. Sur la recevabilité des conclusions relatives au bénéfice imposable de la société : 2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la rectification du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'EURL B, qui n'a pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, ont été mises à la charge de M. B, unique associé, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'EURL B, qui n'est pas redevable de ces impositions, et qui ne se présente pas, dans sa requête, comme le mandataire de M. B, est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour en solliciter la décharge devant le juge de l'impôt. Par suite, les conclusions présentées à fin de réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. Sur les rappels de taxes sur la valeur ajoutée : 3. Il résulte de l'instruction que l'EURL B a obtenu, préalablement à l'enregistrement de sa requête, des dégrèvements partiels correspondant aux trois opérations dont elle conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devant le tribunal, respectivement dans la cadre de la réponse de l'administration à ses observations le 21 mars 2019 s'agissant de la remise de chèque effectuée le 9 septembre 2017 et du virement effectué le 10 janvier 2017, et dans le cadre de la réponse du 9 mai 2019 à son recours hiérarchique s'agissant de la remise de chèque effectuée le 10 novembre 2017. Par suite, l'EURL B qui a déjà obtenu gain de cause sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et mis en recouvrement doivent être réduits des montants de taxe relatifs à ces trois opérations. Sur les pénalités : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 5. D'une part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que par mesure de tempérament, l'administration a accepté d'assoir les pénalités pour manquement délibéré infligées à l'EURL B sur le solde restant dû annuellement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de sa réponse à ses observations le 21 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'assoir les pénalités sur le solde de rappel dû annuellement, celles-ci sont disproportionnées, doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a mis en évidence des erreurs dans chaque déclaration mensuelle relative à la taxe sur la valeur ajoutée déposée par l'EURL B au cours de la période vérifiée résultant tant d'omission à déclarer que de régularisation erratique représentant une part importante de l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années en cause par la société. Il a aussi été constaté des déductions indues de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de tout justificatif ou effectuées sur dépenses personnelles de M. B ainsi que des déductions anticipées. L'EURL B, qui ne remet pas en cause les constats effectués par l'administration et se contente d'affirmer que ces omissions et inexactitudes sont le fait de son expert-comptable, ne conteste ainsi pas valablement l'existence d'une intention d'éluder l'impôt qui est établie par l'administration au regard des sommes en cause, du nombre de manquements constatés et de leur répétition sur plus de trois années consécutives. Il suit de là que l'EURL B n'est pas fondée à soutenir que les majorations pour manquements délibérés qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 sont infondées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'EURL B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EURL B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001389_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel