TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001390_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. B C D, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 27 août 2020 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions les points 6° et 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité dominicaine, né en 1986, entré en France en 2015, a sollicité le 15 juillet 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, M. C D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Gabriel Josias Larance, né le 25 août 2016, est de nationalité française. Il n'est pas contesté que M. C D est le père de cet enfant. M. C D produit d'une part, une attestation de la mère de l'enfant selon laquelle le requérant contribue à son entretien et d'autre part 21 relevés de virements bancaires mensuels entre 2017 et 2019 effectués sur le compte de son fils ainsi qu'une attestation expliquant qu'en raison de la pandémie, les virements ont été interrompus mais pas les versements mensuels en 2020. Dans ces conditions, M. C D établit qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° et que la décision attaquée doit être annulée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, après avoir été salarié en contrat à durée déterminée conclu en 2015, en tant que chargé de travaux mécanique en garage, a créé en 2016 sa propre entreprise d'entretien, maintenance et réparation de véhicules automobiles. Il justifie donc d'une insertion professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Guyane du 27 août 2020 portant refus de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C D au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001390_20221110
Données disponibles
- Texte intégral