TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001390_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2020 et 11 décembre 2020, M. B A, représenté par Me De Bruyn, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un local situé 29 et 31 rue Pelet Otto à Villers-Cotterêts (Aisne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que sa déclaration n° 6660-rev de 2013 était erronée et qu'il faut classer le local en catégorie IND1 et non ATE2, dès lors qu'il est affecté à l'exercice d'une activité industrielle de fabrication de machines pour l'industrie alimentaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2020 et 4 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions relatives à l'année 2017 sont irrecevables, le droit de réclamation étant prescrit et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 1. Aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Il résulte de l'instruction que la taxe foncière de l'année 2017 de M. A a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017 et que le contribuable disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2018 pour la contester. Sa réclamation du 11 décembre 2019 était par suite tardive pour cette année. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en ce qui concerne les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière afférente à l'année 2017. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : () Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance () Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré en 2013 le local en litige, qu'il loue à l'entreprise SAS A, comme un local professionnel relevant de la catégorie 2 du sous-groupe IV (code ATE2) prévue à l'article 310 Q précité. Il demande désormais que ce local soit classé dans la catégorie 1 du sous-groupe IX prévu au même article (code IND1). Dès lors que sa réclamation est fondée sur une remise en cause de ses propres déclarations, il lui incombe de prouver qu'une erreur a été commise dans ce classement. 5. M. A soutient que son local est industriel dès lors que la SAS A y exerce une activité de fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire et qu'il dispose d'un certain nombre d'équipements et d'outillages affectés à cette activité. Toutefois, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. En l'espèce, si l'activité de fabrication de machines exercée par la société A génère un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros hors taxes par la consommation de 1,3 millions d'euros de matières premières, le bilan 2019 de l'entreprise, produit au dossier par le requérant, ne valorise à l'actif les matériels utilisés pour l'activité qu'à hauteur de 356 637 euros alors que la masse salariale s'élève à 727 020 euros soit plus de deux fois le montant précédent et que 16 des 18 salariés sont affectés à la production. Il ressort de ce bilan que l'entreprise dispose d'une presse-plieuse d'une valeur de 60 000 euros, d'une cabine de peinture d'une valeur de 48 783,69 euros, de ponts roulants dont la valeur va de 5 à 16 500 euros, d'une scie à ruban d'une valeur de 21 900 euros, d'un cabinet à grenaillage d'une valeur de 24 800 euros, de chariots élévateurs et d'une rouleuse d'une valeur de 31 000 euros et pour le reste, d'outillages de faible valeur. Les photographies produites présentent des postes de travail séparés, un pont-roulant et une cabine de peinture. Ainsi, les moyens techniques, dont le rôle n'apparaît pas prépondérant dans la production de l'entreprise, n'atteignent pas une importance telle qu'elle permette de qualifier le local en litige d'établissement industriel nécessitant un outillage important au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. C'est à bon droit que ce local a été considéré comme un atelier de fabrication et manutention relevant de la catégorie 2 du sous-groupe IV défini à ce même article 310 Q. Il s'ensuit que les conclusions à fin de réduction des impositions contestées de M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance et les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre, ainsi que, en tout état de cause, celle relative aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001390_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel