TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001392_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, complétée le 4 septembre 2020, Mme B M'Batchou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 624,08 euros ; 2°) de réévaluer sa situation et de lui accorder " un dégrèvement partiel ou total " de sa dette de prime d'activité. Elle soutient que : - elle s'est trouvée dans une situation difficile à la suite d'un achat immobilier dans le cadre d'une accession à la propriété ; - les fiches de paie " n'étaient pas la réalité ", ce qui a faussé son quotient familial, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de fait dans l'appréciation de ses ressources ; - elle est inscrite à l'épicerie sociale depuis octobre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Batchou est bénéficiaire du revenu de solidarité active dit " activité ", devenu la prime d'activité à compter du 1er janvier 2016. Après avoir constaté une discordance entre les revenus fiscalement déclarés au titre de l'année 2018 et les déclarations trimestrielles de ressources, le recollement des bulletins de paie qu'elle a produits à la demande du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait ressortir une minimisation des salaires déclarés pour le calcul de la prime d'activité. Ses droits ont été révisés et un indu de prime d'activité d'un montant de 624,08 euros a été mis à sa charge. Par la présente requête, Mme M'Batchou demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse et de lui accorder une remise, même partielle, de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a, en juin 2020, refusé d'accorder à Mme M'Batchou la remise de sa dette d'un montant de 624,08 euros aux motifs, d'une part, que cet indu résulte d'une insuffisance déclarative de ses ressources, et d'autre part, que l'allocataire disposait d'une capacité contributive lui permettant de rembourser sa dette. La requérante, qui se borne à produire des bulletins de salaire afférents à l'année 2020, ainsi que des tableaux relatifs à ses charges, ne justifie pas de sa situation économique à la date du présent jugement. Au contraire, les déclarations trimestrielles de ressources produites par la caisse d'allocations familiales font état, notamment la dernière, relative aux mois de juin, juillet et août 2022, d'un niveau de revenus mensuels variant de 2028 euros à 2 537 euros, soit un montant qui lui permet, alors qu'elle est seule et sans personne à charge, de rembourser l'indu, le cas échéant au moyen d'un règlement échelonné qu'il lui revient de solliciter auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme M'Batchou une remise, même partielle, de sa dette. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020, de même que celles tendant à la remise de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'Batchou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B M'Batchou et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001392_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel