TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001393_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 20 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Barrière, forme opposition à la contrainte délivrée contre lui le 15 septembre 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d'une somme de 214,87 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, d'une somme de 152,45 euros versée à tort au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014, d'une somme de 362,49 euros versée à tort au titre du revenu de solidarité active " activité " pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, d'une somme de 50,60 euros versée à tort au titre du revenu de solidarité active " activité " pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 et d'une somme de 25,30 euros versée à tort au titre du revenu de solidarité active " activité " pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015. Il soutient que ces indus ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en matière d'opposition à contrainte, le tribunal administratif ne peut connaître d'une contestation concernant le bien-fondé d'un indu dès lors que le requérant n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable ; - les indus sont justifiés par la dissimulation, par le requérant, de certaines de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article R. 142-1 de ce code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". 3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, du mois de décembre 2014, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code (). ". De plus, aux termes de l'article 6 du décret précité " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 à 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, ces dispositions ne subordonnent pas l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition à cette contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 5. En l'espèce, et ainsi que le relève la caisse d'allocations familiales de la Corrèze dans son mémoire en défense, M. C n'a pas exercé un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant les indus en cause. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à contester devant le tribunal le bien-fondé de ces indus dont le reversement lui est demandé à l'occasion de son opposition à la contrainte en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocation familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001393_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel