TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001395_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 18 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant de la légalité externe, il s'en remet à la sagesse du tribunal ;
- aucun des autres moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 10 septembre 1974 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 1982, avec ses parents. Il a bénéficié de cartes de résident jusqu'en 2012 et de janvier 2015 à janvier 2016, et d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Le 21 septembre 2016, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le 20 octobre 2018, le requérant a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Maroc, pays où il réside depuis le 24 avril 2019, date de son élargissement de la maison d'arrêt d'Annoeullin (Nord). Par un courrier reçu le 18 avril 2019, l'intéressé a sollicité l'abrogation de l'arrêté précité du 20 octobre 2018. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande, le 18 juin 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Par un courrier reçu le 26 juin 2019, M. A a saisi le préfet du Nord d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige du 18 juin 2019 portant refus d'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2018 qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite du 18 juin 2019 susmentionnée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Nord en date du 18 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation individuelle de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien,
signésigné
Ch. BP. Even
La greffière,
signé
M. Nicodème
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001395_20220713
Données disponibles
- Texte intégral