TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001395_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B A C, représentée par Me Cesari, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 80 038 euros résultant de la saisie des droits d'associé de valeurs mobilières effectuée à son encontre le 14 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que les créances étaient prescrites dès lors que l'administration fiscale ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription depuis 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques de Corse conclut au rejet partiel de la requête. La directrice fait valoir que le moyen tiré de la prescription n'est fondé qu'à hauteur d'une somme de 48 832 euros.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de faire application d'office des dispositions du c) de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la requérante n'a pas contesté le commandement en date du 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une dénonciation de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus pour son compte par la SA Sun Beach Hôtel a été signifiée le 14 août 2020 à Mme A C pour le recouvrement de la somme de 80 038 euros, correspondant, en droits et frais de recouvrement des majorations de 10 % appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 et de la taxe foncière des années 2014, 2015 et 2016. Mme A C demande la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par cette saisie au motif que ces créances sont prescrites.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". L'article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles () ". Enfin, l'article R. 281-3-1 de ce livre prévoit que : " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".
4. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Le moyen soulevé par Mme A C relatif à la prescription de l'action en recouvrement devait par suite être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales cité au point 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A C a contesté pour la première fois l'exigibilité des cotisations visées par la dénonciation de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières à l'occasion de la contestation de cette saisie par courrier en date du 29 septembre 2020 et, d'autre part, que les cotisations visées par cette saisie figuraient également dans les cinq mises en demeure n°s 1M00023 ,1M00024, 1M00025, 1M00026 et 1M00027 en date du 20 juin 2019 valant commandement de payer. Ces mises en demeure, envoyées à Mme A C à son adresse d'Ajaccio, sont revenues à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elles doivent dès lors être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à Mme A C à la date de leur première présentation, le 26 juin 2019. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à contester pour la première fois devant le juge administratif l'exigibilité des impositions susmentionnées dans la présente requête dirigée contre la saisie des droits d'associé de valeurs mobilières effectuée à son encontre le 14 août 2020, à l'exception de celles relatives aux mises en demeures n°s 1M00026 et 1M00027, qui portent sur des cotisations mises en recouvrement entre le 30 juillet 2015 et le 15 octobre 2016, et qui n'étaient donc pas encore prescrites.
5. S'agissant enfin des cotisations mises en recouvrement entre le 31 juillet 2015 et le 15 octobre 2016 mentionnées dans les mises en demeures n°s 1M00026 et 1M00027, il résulte de l'instruction que la prescription a été interrompue par ces deux mises en demeure, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ont été régulièrement notifiées à Mme A C le 26 juin 2019. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale à l'encontre de ces cotisations.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa dette fiscale est éteinte par l'effet de la prescription encourue par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La requérante succombant à l'instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la directrice régionale des finances publiques de la Corse.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001395_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel